Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, Vu les articles L. 322-11, D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail, Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux maximum de prise en charge par l’Etat des indemnités de chômage partiel versées par l’employeur est fixé pour l’année 1993 à 100 p. 100.
Art. 2. - Le délégué à l’emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1993. Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY