Arrêté du 9 février 1993 relatif à la création d'une zone protégée de production de semences de maïs

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
Vu le décret n° 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l’application de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée ;
Vu la demande de création d’une zone délimitée présentée par le syndicat des producteurs de semences de maïs d’Indre-et-Loire ;
Vu les résultats de l’enquête publique ouverte par l’arrêté du 17 janvier 1992 du préfet de la Vienne,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est créée dans le département de la Vienne la zone délimitée de production de semences de mas, dite « de Vouneuil-sur-Vienne et Bonneuil-Matours ».
    Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l’agriculture et du développement rural (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), au Groupement national interprofessionnel des semences (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu’à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Vienne, à Poitiers.

  • Art. 2. - Dans les zones ainsi délimitées, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.

  • Art. 3. - La date prévue par l’article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Vienne les parcelles qu’ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l’intérieur de la zone délimitée, est fixée au 15 décembre de l’année précédant l’ensemencement.

  • Art. 4. - Des dérogations à l’article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Vienne autorisant, pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de semences dans les zones créées à l’article 1er.
    Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de la Vienne avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
    Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que de semence.
    Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l’article 3, respectent les prescriptions d’isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué par l’arrêté du 2 novembre 1989.

  • Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la production et des échanges,
C. CHÉREAU