Arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux

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Le ministre du budget,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l’exportation de biens culturels
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d’outre-mer à destination de l’étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 1967 modifié, et notamment son article 48 sur les procédures d’importation et d’exportation,
Arrête :

  • Art. 1er. - Jusqu’à la mise en place des formulaires communautaires d’autorisation d’exportation prévus par le règlement de la commission pris en application du règlement (C.E.E.) n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992, la demande d’autorisation d’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne des biens culturels visés à l’article 1l du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et la demande d’exportation temporaire des trésors nationaux visés à l’article 12 du même décret sont effectuées au moyen de la licence d’exportation du modèle 02, instituée par l’arrêté du 30 janvier 1967, pris en application du décret du 30 novembre 1944.

  • Art. 2. - Les demandes d’autorisation prévues à l’article 1er ci-dessus sont établies en trois exemplaires sur imprimé conforme au modèle déposé de la licence 02 et sont remises par le propriétaire du bien ou son représentant habilité au service des autorisations financières et commerciales, 42, rue de Clichy, 75009 Paris.

  • Art. 3. - Le service des autorisations financières et commerciales délivre les autorisations d’exportation temporaire ou définitive sur présentation :
    - pour les biens culturels ne présentant pas de caractère de trésor national, du certifcat visé, à l’article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ;
    - pour les trésors nationaux, de l’autorisation temporaire de sortie visée à l’article 10 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.

  • Art. 4. - Les exemplaires de l’autorisation d’exportation sont utilisés comme suit :
    L’original est conservé par le service douanier qui délivre l’autorisation d’exportation.
    Deux exemplaires sont remis au titulaire de l’autorisation :
    - dont l’un (exemplaire rayé de vert) est conservé par le titulaire ;
    - dont l’autre (exemplaire rayé de rouge) est présenté au bureau de douane compétent pour l’acceptation de la déclaration d’exportation.

  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.
MARTIN MALVY