Décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le règlement (C.E.E.) no 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres;
Vu le règlement (C.E.E.) no 218-92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (T.V.A.),
notamment son article 4;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3046-92 du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'application du règlement statistique;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment ses articles 32 et 109,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi susvisée dans les cas suivants:
    1o A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293B et 298 bisA du code général des impôts;
    2o A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) no 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.


  • Art. 2. - La déclaration est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit:
    - pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes;
    - pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible;
    - pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
    Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 1er ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.


  • Art. 3. - Une déclaration distincte est déposée par nature de flux:
    introduction-acquisition ou expédition-livraison.


  • Art. 4. - La déclaration, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes:
    1o Quel que soit le flux considéré:
    - le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur;
    - l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur;
    - la période au titre de laquelle est établie la déclaration;
    - la nature du flux d'échanges;
    - le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 2;
    - le régime de l'opération.
  • 2o Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur:
    - le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts;
    - en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat;
    - en cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier;
    - la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon;
    - s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
    3o Autres informations:
    Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 1er et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. no 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
    1. Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation:
    - la nomenclature de produit;
    - la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens;
    - l'Etat membre de provenance ou de destination des produits;
    - la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. no 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
    2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification:
    - le pays d'origine des produits, à l'introduction;
    - la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires;
    - la nature de la transaction;
    - les conditions de livraison;
    - le mode de transport;
    - le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
    3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté:
    - la valeur statistique en francs.


  • Art. 5. - Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au 2 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
    Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes,
    comporte les mentions prévues à l'article 4.


  • Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY