Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu le décret no 90-417 du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret no 90-417 du 16 mai 1990 est perçue du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 aux taux suivants:



  • 1o Pour l'année 1993



    a) Pâtes à papiers (nos 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes):
    - pâtes à papier commercialisées: 0,30 p. 100;
    - pâtes à papier livrées à soi-même: 0,11 p. 100.


    b) Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe b, du décret précité:
    - papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales): 0,18 p. 100;
    - autres papiers et cartons: 0,22 p. 100.



  • 2o Pour l'année 1994



    a) Pâtes à papiers (nos 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes):
    - pâtes à papier commercialisées: 0,26 p. 100;
    - pâtes à papier livrées à soi-même: 0,10 p. 100.
    b) Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe b, du décret précité:
    - papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales): 0,16 p. 100;
    - autres papiers et cartons: 0,19 p. 100.


  • Art. 2. - La caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre, au plus tard quarante-cinq jours après la fin de chaque trimestre, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement:
    1o Le relevé des sommes encaissées au titre de la taxe parafiscale;
    2o Le relevé des taxes non acquittées dans les délais prévus par les entreprises assujetties à leur versement.


  • Art. 3. - Le produit de la taxe parafiscale, déduction faite des frais de recouvrement supportés par la caisse générale de péréquation de la papeterie, est réparti de la façon suivante:
    2,5 p. 100 à la Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et cellulose, destinés au financement des actions collectives de promotion en faveur de la récupération des vieux papiers;
    53 p. 100 du reliquat au centre technique du papier;
    47 p. 100 du reliquat à l'association Forêt cellulose.
    La Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et cellulose, le centre technique du papier et l'association Forêt cellulose établissent,
    chacun pour ce qui le concerne, un budget annuel prévisionnel retraçant notamment l'emploi des ressources parafiscales et le transmettent au ministre du budget (contrôle d'Etat) et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur (direction générale des stratégies industrielles) avant le 1er mars de l'exercice concerné.


  • Art. 4. - La caisse générale de péréquation de la papeterie procède aux paiements imputés sur le produit de la taxe instituée par l'article 1er du décret no 90-417 du 16 mai 1990 susvisé, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté. Les versements aux bénéficiaires doivent être effectués tous les trimestres, dans un délai maximum de deux mois à compter de la fin du trimestre échu.


  • Art. 5. - La caisse générale de péréquation de la papeterie transmet, au plus tard trois mois après la fin de l'exercice concerné, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement un rapport précisant les montants versés au profit des organismes visés à l'article 3 du présent arrêté ainsi que le détail des frais de recouvrement que ladite caisse a supportés.


  • Art. 6. - Le centre technique du papier et l'association Forêt cellulose doivent communiquer leurs comptes au ministre de l'économie et des finances (contrôle d'Etat) et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur (direction générale des stratégies industrielles).
    La Confédération française de l'industrie et des papiers, cartons et cellulose, le centre technique du papier et l'association Forêt cellulose établissent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport annuel précisant l'emploi des fonds reçus au titre de l'exercice écoulé et le transmettent aux ministres de tutelle.


  • Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de l'espace rural et de la forêt, le directeur du budget, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1992.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes:



C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC