Arrêté du 30 décembre 1992 portant application des articles 17 et 55 du décret portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,
Vu le décret no 92-1384 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque cadre d'emplois institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé sont fixés comme suit:


  • Cadre d'emplois I




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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  • Cadre d'emplois II




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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  • Cadre d'emplois III




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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  • Cadre d'emplois IV




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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  • Cadre d'emplois V




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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  • Art. 2. - Le contingent maximum des échelons exceptionnels de chaque cadre d'emplois est fixé à 10 p. 100 de l'effectif dudit cadre d'emplois.


  • Art. 3. - L'échelon exceptionnel du cadre d'emplois I est accessible aux agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon.
    Les échelons exceptionnels des cadres d'emplois II, III, IV, V 1re catégorie, sont accessibles aux agents ayant atteint, dans le cadre d'emplois correspondant, un indice au moins égal à celui du 1er échelon exceptionnel.
    La hors-catégorie du cadre d'emplois III est accessible après examen professionnel aux agents dudit cadre d'emplois ayant atteint soit le 10e échelon de la 1re catégorie, soit le 6e échelon des échelons exceptionnels.
    Le contenu de l'examen professionnel est défini par le directeur général du C.N.A.S.E.A. après avis du comité technique paritaire central.


  • Art. 4. - Pour chaque exercice budgétaire, le contingent d'avancements accélérés d'échelons prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est calculé, pour chaque cadre d'emplois, sur la base des effectifs, hors échelons exceptionnels, payés au 30 septembre de l'année précédente et changeant d'échelon au cours dudit exercice.
    Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne comptent pas dans cet effectif.
    Ce contingent est égal au produit de douze mois et:
    - du tiers de l'effectif en ce qui concerne le cadre d'emplois I;
    - du quart de l'effectif en ce qui concerne les cadres d'emplois II, III, IV et V 1re catégorie.
    Le total des avancements accélérés d'échelons accordés à un agent dans un même cadre d'emplois ne peut excéder soixante-douze mois.


  • Art. 5. - Les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée à la date d'effet du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont reclassés dans les cadres d'emplois institués par ce décret selon les modalités suivantes:
    1o Groupe IV, cadre d'emplois I;
    2o Groupe III, cadre d'emplois II. Les agents classés à la date d'effet du présent arrêté dans une fonction relevant de l'échelle III B prévue par la décision no 72/2/ST du 4 avril 1972 modifiée bénéficieront d'un déroulement de carrière qui ne pourra être inférieur à celui existant. Des échelons temporaires sont créés à cet effet, qui permettront le reclassement de ces agents;
    3o Groupe II, cadre d'emplois IV;
    4o Groupe I, cadre d'emplois V.


  • Art. 6. - Les agents sont reclassés dans leur nouveau cadre d'emplois à l'échelon comportant une rémunération la plus proche possible de la rémunération antérieure, sans pouvoir lui être inférieure.
    La rémunération antérieure est calculée à partir de la rémunération indiciaire brute de base perçue par l'agent au 1er janvier 1992 ou à la date de leur engagement pour ceux recrutés postérieurement à cette date:
    - diminuée, pour les agents affectés à Paris et en région parisienne, de l'indemnité de résidence correspondant à la zone 1 de la fonction publique;
    - augmentée, pour les agents de province, de 3 p. 100.


  • Art. 7. - Les agents en fonctions appartenant au groupe III à la date de publication du présent arrêté reclassés dans le cadre d'emplois II sont nommés dans les échelons exceptionnels dudit cadre dès qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Leur nomination n'est pas prise en compte pour déterminer le contingent prévu à l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 8. - A titre transitoire, les agents relevant de l'échelle III B prévue par la décision no 72/2/ST modifiée poursuivent leur carrière dans les échelons temporaires dès lors qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans le dernier échelon de la classe exceptionnelle.


  • Art. 9. - Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural:

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

P. DE GOUVELLO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL