Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à la mise en oeuvre des charges-amorces, des détonateurs à retard et de plusieurs charges dans les mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches (Explosifs, première partie, 1 A, art. 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2)

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2, annexée au décret no 92-1164 du 22 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Lors des tirs de mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches, il peut être dérogé aux prescriptions des premiers alinéas des paragraphes 3 de l'article 18 et 2 de l'article 19 du titre Explosifs,
    première partie, du règlement général des industries extractives dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-après.


  • Art. 2. - La charge-amorce doit être placée à l'extrémité inférieure de la charge. Une deuxième charge-amorce avec le décalage d'un retard par rapport à celui de la précédente peut être placée immédiatement après celle-ci ou à l'extrémité supérieure de la charge. La présence d'une cartouche ou d'une hauteur comparable d'explosif en vrac entre le fond du trou et la charge-amorce est autorisée.
    Une charge-amorce peut être munie au plus de deux détonateurs.
    Lorsque la charge-amorce est confectionnée à partir d'une cartouche d'explosif, le ou les détonateurs doivent être insérés obliquement en direction de la charge d'explosif:
    - au niveau du quart inférieur de la cartouche pour une charge-amorce placée du côté du fond du trou de mine;
    - au niveau du quart supérieur pour une charge-amorce placée du côté de l'orifice du trou de mine.


  • Art. 3. - Les explosifs peuvent être répartis dans un même trou de mine en plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires. Lorsque l'allumage de chaque charge est provoqué à des temps différents, la qualité et la longueur des bourrages intermédiaires doivent interdire tout amorçage ou désensibilisation d'une charge par l'effet d'explosion d'une autre charge.
  • Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE