MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
QUATRIEME TABLEAU
des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitairesimposables au titre de l'année 1995 (revenus de 1995)
(Art. R.* 2-1 du livre des procédures fiscales)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/96 Page 33221
......................................................REMARQUES
I. - Cultures de champignons. - Le personnel de maîtrise ou de production. - y compris le directeur ou l'exploitant et les membres de sa famille, mais à l'exclusion des apprentis sous contrat - doit être retenu pour l'application du tarif par salarié.
II. - Cressiculture. - Les bénéfices forfaitaires s'appliquent seulement à la superficie des fossés.
III. - Cultures florales. - Il convient de retenir le barème d'imposition correspondant à la catégorie d'exploitation déterminée en fonction du pourcentage des superficies couvertes ou chauffées. Sauf indication contraire, ce barème s'applique à la superficie totale de l'exploitation (terrains à l'air libre, châssis, serres, allées et bâtiments d'exploitation).
IV. - Cultures fruitières. - Les exemptions applicables aux jeunes plantations partent du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de plantation. Les arbres surgreffés (poiriers et pommiers) ne peuvent bénéficier que de la durée minimale d'exemption. Sauf indication contraire, les décisions antérieures relatives aux durées d'exemption sont reconduites.
V. - Viticulture. - Pour les vignes produisant des vins de table ou des vins de pays, le bénéfice forfaitaire imposable est, sur justification réduit de 70,00 F par hectolitre de vin de la récolte 1995 distillé obligatoirement,
conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du règlement (C.E.E.) no 822-87.
1. Vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure et des vins à appellation d'origine contrôlée : pour les exploitants vendant en bouteilles tout ou une partie de leurs vins, le bénéfice supplémentaire est applicable par bouteille vendue au cours de l'année considérée quel que soit le millésime du vin. Ce bénéfice est réduit de 50 p. 100 en ce qui concerne les ventes réalisées par l'intermédiaire des caves coopératives. Cette taxation concerne les viticulteurs qui ont commercialisés, au cours de l'année d'imposition, plus de 2 000 bouteilles à l'exception des appellations Champagne et Coteaux champenois pour lesquels le seuil est de 1 000 bouteilles. Ces seuils ne valent pas abattements. Echappent à la taxation,
les ventes en bouteilles faites exclusivement : aux marchands en gros ; aux magasins à grande surface, sous réserve pour ces derniers, que les prix de vente pratiqués soient comparables à ceux consentis aux magasins ayant la qualité de marchand en gros ; à l'exportation lorsqu'elles sont supérieures à 72 bouteilles par destinataire. Cette exonération concerne les départements de la Gironde, de l'Indre-et-Loire, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Pour les départements du Vaucluse et de la Drôme, échappent à la taxation les bouteilles de Côtes du Rhône génériques et villages revêtues de capsules représentatives de droits vendues à un même client dans le cadre de transactions portant qu'un volume minimum de 10 hectolitres au cours d'une même année civile.
VI. - Elevages. - En ce qui concerne les élevages annexés à une exploitation de polyculture, la tarification spéciale porte seulement sur les éléments dénombrés en sus de a) pour les élevages de porcs : 300 sujets vendus ou livrés annuellement pour les catégories des engraisseurs et naisseurs-engraisseurs, 480 porcelets vendus ou livrés pour la catégorie des naisseurs ; b) pour les élevages de veaux : 60 sujets vendus ou livrés annuellement ; c) pour la cuniculiculture : 30 reproducteurs ; d) pour l'aviculture : 1 000 poules pondeuses pour le tarif I (vente d'oeufs de consommation et de volailles), 10 000 unités vendues ou 17 000 kg de poids vif selon le mode de taxation retenu, pour le tarif III (vente de poulets de chair standard) ; aucun abattement, sauf indication contraire, n'est prévu en faveur des autres élevages avicoles. Les bénéfices fixés pour les élevages libres s'appliquent sans modification aux élevages sous contrat.
Elevages de pigeons. - Sont imposables en totalité au tarif pigeons vendus ou livrés après abattage les exploitants qui disposent d'une tuerie particulière immatriculée.
Elevages de porcs. - Les exploitations de montagne sont celles situées dans les communes classées zone de montagne par arrêté du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 77-566 du 3 juin 1977.
Apiculture. - Les exploitations comportant plus de 10 ruches à cadre,
groupées ou dissséminées, sont seules taxées spécialement.
Chiens. - Les élevages comportant au moins 3 reproductrices sont seules taxés spécialement.
Salmoniculture. - Le tarif s'applique par mètre carré de la surface totale du plan d'eau de l'ensemble des bassins utilisés à l'exception des bassins de décantation et de ceux affectés exclusivement aux reproducteurs et à la pêche. Toutefois, une exemption de deux ans est applicable aux superficies nouvelles (création ou extension). Les bénéfices sont majorés de 60 p. 100 pour les salmoniculteurs qui, disposant d'une installation spéciale,
procèdent à la fumaison de tout ou partie de leur production.
VII. - Pour les exploitations comportant plusieurs natures de cultures spéciales ou assimilées, les éléments d'imposition afférents à la première tranche des barèmes dégressifs ne sont retenus que pour la culture dont le bénéfice forfaitaire est le plus élevé. Cette disposition est, toutefois,
strictement réservées aux exploitations dont le bénéfice forfaitaire imposable total - y compris, le cas échéant, le bénéfice des productions non soumises à un tarif dégressif - excède 33 610 F, après application d'au moins deux de ces barèmes dégressifs.
Elle s'applique également, dans les mmes conditions, aux natures de cultures comportant plusieurs catégories pour lesquelles il est fait application d'au moins deux barèmes dégressifs.
VIII. - A défaut d'indications spéciales, les dispositions qui précèdent ont un caractère général et s'appliquent à tous les départements. Sous réserve des mentions particulières, les bénéfices forfaitaires imposables tiennent compte, pour l'ensemble des cultures figurant au présent tableau, des pertes généralisées de récolte.
Avis relatif au deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul desbénéfices agricoles forfaitaires
imposables au titre de l'année 1995 (modificatif)
NOR : BUDL9600124B
Le deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1995, publié au Journal Officiel du 30 octobre 1996, page B.A. 33079, 25 Doubs est modifié ainsi qu'il suit :
Apiculture :
Région II : plateaux supérieurs et montagne (cantons de Montbenoit, Morteau, Mouthe et Pontarlier) (par ruche à cadres), au lieu de : < < 23,00 F > >, lire : < < 230,00 F > > (colonne 3).
Page B.A. 33075, 22 Côtes-d'Armor est modifié ainsi qu'il suit :
Cultures maraîchères :
2o Sous abris froids : par are en sus, au lieu de : < < 1 200 > >, lire : < < 1 120 > > (colonne 2).
Page B.A. 33129, 51 Marne est modifié ainsi qu'il suit :
Viticulture :
2o En sus de 6 910 kilogrammes à l'hectare crus cotés à 94 p.100, au lieu de : < < 17,13 F > >, lire < < 17,14 F > > (colonne 3).
3o En sus de 7 190 kilogrammes à l'hectare crus cotés à 86 p. 100, au lieu de < < 16,68 F > >, lire < < 15,68 F > > (colonne 3).
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUATRIEME TABLEAU des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1995 (revenus de 1995) *
NOR : BUDL9600166B