Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours internes d'accès aux corps des professeurs et des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prévus par l'article 8 du décret n° 93-95 du 19 janvier 1993

Version INITIALE

NOR : MENN9304600A


Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école, ensemble le décret n° 93-95 du 19 janvier 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les concours internes de recrutement de professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prévus à l'article 6 du décret du 19 janvier 1993 susvisé sont organisés dans les conditions fixées ci-après.

  • Art. 2. - Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

  • Art. 3. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves.
    Il arrête également la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours.

  • Art. 4. - Les concours visés à l'article 1er ci-dessus comportent les épreuves suivantes :
    1° Epreuve d'admissibilité :
    Etude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un curriculum vitae, les attestations de ses diplômes et titres, lorsqu’il y a lieu, la présentation des travaux de l'intéressé, ainsi qu’un rapport sur son aptitude professionnelle obligatoirement établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
    2° Epreuve d'admission :
    Audition des candidats destinée à permettre au jury d'évaluer, d'une part, les connaissances du candidat dans la discipline où est ouvert l'emploi et, d'autre part, ses aptitudes didactiques.
    La durée de cette audition est fixée à trente minutes.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.
    3° Epreuve facultative d'admission :
    Epreuve écrite portant sur le traitement informatisé de l'information, organisée en application du décret du 14 mars 1986 susvisé. Le programme de cette épreuve est fixé par le même décret. Sa durée est d'une heure. Elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

  • Art. 5. - A l'issue des épreuves prévues à l'article 4 ci-dessus, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
    Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des deux épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative d'admission.
    Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2.

  • Art. 6. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,
R. PEYLET