Arrêté du 8 avril 1993 portant délégation de signature (délégué général pour l'armement)

Version INITIALE

NOR : DEFD9301416A


Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 modifié autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature ;
Vu le décret n° 62 811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l’armement ;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :

  • Art. 1er. - M. Yves Sillard, délégué général pour l’armement, reçoit, dans les conditions fixées par le décret du 27 janvier 1988 susvisé et sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-après, délégation pour signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, à l’exclusion des décrets, ressortissant à ses attributions.
    En cas d’absence ou d’empêchement du délégué général pour l’armement, cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. l’ingénieur général de l’armement Michel Lasserre, délégué aux programmes d’armement.
    En cas d’absence ou d’empêchement du délégué général pour l’armement et du délégué aux programmes d’armement, cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. l’ingénieur général de l’armement François Lefaudeux, adjoint au délégué général pour l’armement.

  • Art. 2. - La délégation prévue à l’article 1er s’exerce dans les limites suivantes pour les opérations domaniales énumérées ci-après :
    1° Acquisitions, à l’amiable ou par voie d’expropriation, et changements d’affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d’immeubles ou de droits immobiliers de valeur vénale supérieure à 400 000 F et inférieure à 2 000 000 F. Toutefois, l’accord du ministre de la défense doit être demandé avant d’engager toute procédure d’expropriation ;
    2° Echanges d’immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale supérieure à 400 000 F et inférieure à 2 000 000 F ;
    3° Changements d’affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d’un autre département ministériel et remises au service des domaines, en vue de leur aliénation, d’immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d’une valeur supérieure à 800 000 F et inférieure à 4 000 000 F ;
    4° Prises à bail d’immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer annuel total est supérieur à 70 000 F et inférieur à 700 000 F ;
    5° Etablissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :
    - des locations d’immeubles du domaine privé militaire lorsque leur valeur locative annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 700 000 F ;
    - des conventions d’occupation précaire et révocable d’immeubles du domaine privé militaire lorsque la redevance annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 250 000 F ;
    - des autorisations d’occupation temporaire d’immeubles du domaine public militaire lorsque la redevance annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 250 000 F ;
    6° Changements provisoires d’affectation, au profit du ministère de la défense ou d’un autre service de l’Etat, d’immeubles du domaine militaire, quelle qu’en soit la durée lorsque la valeur locative annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 700 000 F ;
    7° Transferts de gestion d’immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporations au domaine public militaire d’immeubles dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est supérieure à 400 000 F et inférieure à 1 300 000 F.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1993.
FRANÇOIS LÉOTARD