I. - Considérations générales
Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les zones de Port-Boisé et de Koumac définies en annexe I.
Il concerne la bande de fréquence de 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d’émission. L’excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L’écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences qui sont utilisables dans les zones indiquées en annexe I sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus. La liste de ces fréquences est donnée en annexe Il. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n’y excédent pas 300 W et l’altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 650 mètres.
II. - Conditions d’utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l’émetteur est de 100 W pour une P.A.R. comprise entre 100 et 300 W. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l’émission d’énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gènes de proximité.
En cas d’émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale a la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Au cas où le conseil envisagerait d’autoriser l’exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7° du titre IV de la décision n° 92-577 du 23 juin 1992 susvisée
Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 28 février 1993 (page 3228) disposent d’un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique de Nouméa (1, avenue du Maréchal-Foch, B.P. M2, NOUMEA CEDEX), la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour l’exploitation de leur service.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
IV. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l’appel aux candidatures du 23 juin 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu’il envisage de leur affecter.
Il notifiera cette présélection ainsi que l’affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Nouméa.
Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. En outre, ces propositions devront indiquer l’adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
Le ou les site(s) proposé(s) feront l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu’un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il aura mandaté, aura permis de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.C.A.). Cependant, au cas où des gènes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le conseil se réserve le droit d’imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d’émission. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera un site en application de l’article 25 de la loi.
Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de la demande.
Les sites d’émission devront dans tous les cas faire l’objet d’un accord de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).