Décision n° 93-113 du 9 mars 1993 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées apnée un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : CSAX9301113S


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992, fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercices de mission qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-577 du 23 juin 1992 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 93-38 du 12 janvier 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures partiel et complémentaire dans le territoire de la NouvelleCalédonie ;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans ceux-ci ;
Vu l’avis du 9 mars 1993 du comité technique radiophonique de Nouméa sur l’établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête : conformément à l’annexe II, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l’appel aux candidatures du 23 juin 1992 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.

  • I. - Considérations générales
    Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les zones de Port-Boisé et de Koumac définies en annexe I.
    Il concerne la bande de fréquence de 87,6 à 106,8 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants :
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d’émission. L’excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L’écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
    Les fréquences qui sont utilisables dans les zones indiquées en annexe I sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus. La liste de ces fréquences est donnée en annexe Il. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n’y excédent pas 300 W et l’altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 650 mètres.
    II. - Conditions d’utilisation des fréquences
    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l’émetteur est de 100 W pour une P.A.R. comprise entre 100 et 300 W. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l’émission d’énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gènes de proximité.
    En cas d’émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale a la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    Au cas où le conseil envisagerait d’autoriser l’exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
    III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7° du titre IV de la décision n° 92-577 du 23 juin 1992 susvisée
    Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 28 février 1993 (page 3228) disposent d’un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique de Nouméa (1, avenue du Maréchal-Foch, B.P. M2, NOUMEA CEDEX), la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour l’exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
    IV. - Etapes ultérieures de la procédure
    Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l’appel aux candidatures du 23 juin 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu’il envisage de leur affecter.
    Il notifiera cette présélection ainsi que l’affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Nouméa.
    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. En outre, ces propositions devront indiquer l’adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
    Le ou les site(s) proposé(s) feront l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu’un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il aura mandaté, aura permis de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.C.A.). Cependant, au cas où des gènes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le conseil se réserve le droit d’imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d’émission. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera un site en application de l’article 25 de la loi.
    Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de la demande.
    Les sites d’émission devront dans tous les cas faire l’objet d’un accord de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).

  • ANNEXE I
    ZONES DE PLANIFICATION
    1. Zone de Port Boisé
    Port Boisé.
    2. Zone de Koumac
    Koumac ;
    Tiebaghi.
    ANNEXE II
    1. Zone de Port Boisé
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 83 du 8 avril 1993, page 6107.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 550 mètres.
    P.A.R. maximale : 100 W avec une contrainte de 10 W dans le secteur d’azimut 260°/280°.
    2. Zone de Koumac
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 83 du 8 avril 1993, page 6107.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 650 mètres.
    P.A.R. maximale : 300 W.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET