Décret n° 93-205 du 12 février 1993 relatif è l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat,
Décrète :

  • Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels des administrations de l’Etat, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d’admission établie pour le concours unique prévu à l’article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

  • Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d’admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d’admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

  • Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d’admission sont utilisées pour pourvoir des emplois dévenus vacants après l’ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l’un et l’autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu’elle est fixée par l’article 13 du décret du 1er août 1990 susvisé.

  • Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER