Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ; Vu l’arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 23 mars 1993, portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l’horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979 dévenue convention collective nationale de l’horlogerie par avenant n° 20 du 14 décembre 1989, et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’annexe 4 du 10 juillet 1992 à l’avenant n° 3 Cadres à la convention collective susvisée ; Vu l’avenant n° 6 (modification de la convention collective nationale) du 10 juillet 1992 à la convention collective susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 2 mars 1993 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des commerces de gros de l’horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, dévenue convention collective nationale de l’horlogerie par l’avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de : L’annexe 4 du 10 juillet 1992 à l’avenant n° 3 Cadres à la convention collective susvisée ; L’avenant n° 6 du 10 juillet 1992 à la convention collective susvisée, à l’exclusion : Des termes : « n’entre pas en ligne de compte pour l’appréciation de droits aux indemnités de maladie et d’accident de travail ou de trajet ; il » du paragraphe 31-3 de l’article 31 Maternité ; des termes : « Pour les salariés à temps complet » du premier alinéa du paragraphe 31-5 de l’article 31 Maternité. Le troisième alinéa de l’article 5 Droit syndical est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 412-2 du code du travail. Le troisième alinéa de l’article 8 Nombre de délégués du personnel est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 424-4 du code du travail. Les dispositions de l’article 9 Financement des activités sociales sont étendues sous réserve de l’application de l’article L. 432-9 du code du travail. Le deuxième alinéa de l’article 42 Préavis est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 122-6 du code du travail. Le cinquième alinéa de l’article 43 Indemnités de licenciement est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l’accord annexé). Le deuxième alinéa de l’article 44 Départ à la retraite est étendu sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l’accord annexé).
Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Art. 3. -Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur de la négociation collective. H. MARTIN