Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public, ensemble la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 92-142 du 13 février 1992 pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 815-1 du code rural ;
Vu le décret n° 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement agricole publics ;
Vu le décret n° 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement agricole privés sous contrat ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes de la classe de seconde générale et technologique ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1992 relatif aux voies d’orientation dans l’enseignement agricole ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT