Décision n° 93-4 du 5 janvier 1993 constatant la caducité de l'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu la décision n° 57-156-1 du 24 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 1er juillet 1989, autorisant l’association Radio Vallée de la Seille à utiliser la fréquence 97,6 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Vallée de la Seille ;
Vu les procès-verbaux des constats de non-émission effectués les 7 août et 23 novembre 1992 ;
Vu la mise en demeure d’émettre délibérée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 22 septembre 1992 ;
Considérant qu’il ressort des constats effectués les 7 août et 23 novembre 1992 que l’association Radio Vallée de la Seille n’émet pas sur la fréquence 97,6 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Saint-Julien-lès-Metz ; que la mise en demeure délibérée le 22 septembre 1992 n’a donc pas été suivie d’effet ; qu’ainsi, il y a lieu de constater la caducité de la décision du 24 janvier 1989, en tant qu’elle autorise l’usage de cette fréquence ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L’autorisation d’usage de la fréquence 97,6 MHz délivrée à l’association Radio Vallée de la Seille pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertziene terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Vallée de la Seille à Saint-Julien-lès-Metz est caduque.

  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à l’intéressé.

Fait à Paris, le 5 janvier 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET