Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et des textes qui la complètent

Version INITIALE


  • En application de l’article L. 133.8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de la convention collective ainsi que des accords la complétant ci-après indiqués.
    Le texte de cette convention et des accords la complétant a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Convention dont l’extension est envisagée :
    Convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, complétée par dix accords de même date.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
    Objet :
    La convention s’applique aux entreprises définies ci-après :
    a) Les entreprises françaises et étrangères d’assurances visées aux paragraphes 1 à 6 de l’article L. 310-1 du code des assurances ;
    b) Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet la réassurance ;
    c) Les groupements d’intérêt économique (G.I.E.) constitués exclusivement ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains nécessaires, l’exercice des activités d’assurance ou de réassurance que ces entreprises pratiquent.
    Pour l’application de l’alinéa ci-dessus, un G.I.E. est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs entreprises d’assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l’assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 p. 100.
    Dans le cas où le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises d’assurances est, au total, inférieur à 70 p. 100, le choix de la convention collective applicable au personnel du G.I.E. est arrêté dans le cadre d’une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s’il en existe. A défaut d’accord ou en l’absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du G.I.E.
    La répartition du pourcentage des droits de vote s’apprécie au moment de la constitution du G.I.E. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création.
    La situation des G.I.E. répondant à la définition donnée ci-dessus mais dont la création est antérieure à la conclusion de la convention est réglée dans le cadre de l’accord dit « de transition » en date du 27 mai 1992.
    d) Les organismes professionnels des sociétés d’assurances, c’est-à-dire ceux communs à ces sociétés en vue de l’étude ou de la gestion, au niveau de la profession, de questions ou d’activités qui lui sont propres, à l’exception des syndicats tels que définis au titre Ier du livre IV du code du travail.
    La convention s’applique, sous réserve des exceptions mentionnées ci-après à l’ensemble des salariés des entreprises ou organismes visés précédemment et qui exercent leurs activités professionnelles en France métropolitaine.
    Elle s’applique également :
    “ aux salariés de ces mêmes entreprises, qui travaillent dans les départements d’outre-mer et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine, à l’exception du barème des rémunérations minimales annuelles figurant dans son annexe II ainsi que des dispositions du titre VII et sous réserve des adaptations nécessaires convenues par accord entre les représentants des entreprises d’assurances concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives ;
    - aux salariés de ces mêmes entreprises exerçant leurs fonctions en dehors de la France métropolitaine dès lors que leur contrat de travail a été signé sur le territoire métropolitain, sous réserve des règles d’ordre public applicables dans le pays d’exercice des fonctions et du principe de non-cumul d’avantages.
    La convention ne s’applique pas :
    - aux salariés des entreprises et organismes visés précédemment qui relèvent d’une convention collective de travail spécifique au plan professionnel ;
    “ aux gardiens, concierges et employés des immeubles appartenant à ces mêmes entreprises sauf si ces salariés travaillent dans les immeubles de leur siège social ou de leurs établissements et annexes et que l’entreprise ou organisme occupe principalement l’immeuble ;
    - au personnel de ménage consacrant à l’entreprise ou organisme moins des deux tiers de l’horaire collectif de celui-ci.
    Accord relatif aux dispositions particulières Cadres.
    Accord de classification-protocole de mise en application. Accord portant création d’un capital de temps-formation. Accord relatif à la vie contractuelle-moyens pour les syndicats. Accord cadre sur le travail à temps choisi.
    Accord sur l’accès aux formations diplomantes de l’E.N.A.S. et de l’A.E.A.
    Accord sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
    Accord sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise.
    Protocole d’accord sur la transition.
    Avenant n° 1 relatif au licenciement.
    Signataires :
    Fédération française des sociétés d’assurances (F.F.S.A.) ;
    Groupement des sociétés d’assurances à caractère mutuel (G.E.M.A.) ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.