Arrêté du 18 janvier 1993 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations et entreprises agricoles de l'horticulture, des pépinières, de l'arboriculture et de la production de fruits du département du Calvados
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, Vu le titre III du livre 1er du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 Vu l’arrêté du 19 mai 1992 portant extension de la convention collective de travail du 17 janvier 1991 concernant les exploitations et entreprises agricoles de l’horticulture, des pépinières, de l’arboriculture et de la production de fruits du département du Calvaldos ; Vu l’avenant du 15 octobre 1992 à la convention susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis relatif à l’extension publié au Journal officiel ; Vu l’avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ; Vu l’accord donné par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l’avenant n° 5 du 15 octobre 1992 à la convention collective de travail du 17 janvier 1991 concernant les exploitations et entreprises agricoles de l’horticulture, des pépiniéres, de l’arboriculture et de la production de fruits du département du Calvados sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention, à l’exclusion des articles 1er, 9 et 15 dudit avenant.
Art. 2. - L’extension de l’avenant précité est prononcée sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires concernant : - à l’article 42, paragraphe 1°, de la convention, le salaire minimum de l’apprenti (art. D 117-1 du code du travail) ; - à l’article 73, 7e alinéa, de la convention, les périodes de congé ou d’absence légalement assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et non mentionnées audit alinéa.
Art. 3. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant visé à l’article loi est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 17 janvier 1991 précitée.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, J.-J. RENAULT