Arrêté du 2 décembre 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'arrêté du 13 mai 1980 portant création du brevet de technicien supérieur Maintenance;
Vu l'arrêté du 13 mai 1980 fixant les horaires et programmes des sections préparant le brevet de technicien supérieur Maintenance;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1986 portant définition du brevet de technicien supérieur Maintenance et modifiant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1987 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Maintenance par unités de contrôle capitalisables;
Vu l'arrêté du 16 juin 1988 prorogeant les dispositions des précédents arrêtés relatifs aux conditions de délivrance;
Vu l'arrêté du 26 mars 1990 prorogeant l'arrêté du 16 juin 1988 relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1992 portant modification de la définition du brevet de technicien supérieur Maintenance et des modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 26 mars 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle créé par l'arrêté du 2 décembre 1992 susvisé sont fixées conformément aux dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement d'examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Maintenance organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1987 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental de ce diplôme par unités de contrôle capitalisables, mais ayant acquis une ou plusieurs unités de contrôle de ce diplôme, sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
    L'annexe III-A du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre les unités de contrôle de l'examen défini par l'arrêté du 16 juillet 1987 précité et l'examen défini par le présent arrêté.
    Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté, le diplôme lui est délivré conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986.
    La durée de validité d'un résultat favorable obtenu à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1987 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé suivant les dispositions du présent arrêté,
    conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • Art. 6. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Maintenance organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1987 relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance, mais ayant obtenu la note de 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves de l'examen, sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
    L'annexe III-B du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre les épreuves du brevet de technicien supérieur Maintenance défini par l'arrêté du 16 juillet 1987 et l'examen défini par le présent arrêté.
    Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté, le diplôme lui est délivré conformément aux dispositions soit de l'article 12,
    soit de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986.
    Pour le candidat qui choisit les dispositions de l'article 13, la durée de validité d'un résultat favorable obtenu à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1987 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé suivant les dispositions du présent arrêté,
    conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • Art. 7. - La dernière session du brevet de technicien supérieur Maintenance organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1987 susvisé aura lieu en 1993.
    A l'issue de la session de 1993 visée ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1987 seront abrogées.
    La première session du brevet de technicien supérieur Maintenance industrielle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1994.


  • Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER