Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 92-1150, présentée par M. Philippe Evrard, demeurant à Chantilly, Oise, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 octobre 1992, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le département de l'Oise pour la désignation de trois sénateurs;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 3 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;
Vu les observations en défense présentées par MM. Marini, Souplet et Vasselle, enregistrées le 4 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Evrard, enregistrées comme ci-dessus le 16 novembre 1992;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant en premier lieu que la circonstance que certains électeurs sénatoriaux n'aient pas utilisé l'isoloir, cette irrégularité, n'ayant pas été commise sous l'effet de contraintes et de pressions, n'a pas exercé en l'espèce d'influence sur l'issue du scrutin;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 157 du code électoral: <>;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour le deuxième tour de scrutin, la commission n'a d'autre obligation que de mettre en place des bulletins en blanc; qu'ainsi, la circonstance alléguée par le requérant que les bulletins établis à son nom n'auraient pas été mis à la disposition des électeurs pendant l'intégralité de la durée du scrutin ne saurait être regardée comme une irrégularité alors qu'il n'est pas contesté que,
conformément aux dispositions de l'article R. 157 précité, des bulletins en blanc mis à la disposition des électeurs ont permis à ceux-ci d'exprimer leurs suffrages en faveur de tout candidat de leur choix parmi ceux qui étaient en présence;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,
Vu la requête no 92-1150, présentée par M. Philippe Evrard, demeurant à Chantilly, Oise, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 octobre 1992, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le département de l'Oise pour la désignation de trois sénateurs;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 3 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;
Vu les observations en défense présentées par MM. Marini, Souplet et Vasselle, enregistrées le 4 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Evrard, enregistrées comme ci-dessus le 16 novembre 1992;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant en premier lieu que la circonstance que certains électeurs sénatoriaux n'aient pas utilisé l'isoloir, cette irrégularité, n'ayant pas été commise sous l'effet de contraintes et de pressions, n'a pas exercé en l'espèce d'influence sur l'issue du scrutin;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 157 du code électoral: <
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour le deuxième tour de scrutin, la commission n'a d'autre obligation que de mettre en place des bulletins en blanc; qu'ainsi, la circonstance alléguée par le requérant que les bulletins établis à son nom n'auraient pas été mis à la disposition des électeurs pendant l'intégralité de la durée du scrutin ne saurait être regardée comme une irrégularité alors qu'il n'est pas contesté que,
conformément aux dispositions de l'article R. 157 précité, des bulletins en blanc mis à la disposition des électeurs ont permis à ceux-ci d'exprimer leurs suffrages en faveur de tout candidat de leur choix parmi ceux qui étaient en présence;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,
Le président,
ROBERT BADINTER