Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10 ;
Vu la décision n° 88-270 du 17 juin 1988, modifiée par la décision n° 90-111 du 30 mars 1990 ;
Considérant qu’aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d’écoute significatives qu’il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction, notamment, des caractéristiques de son audience et de sa programmation, ainsi que de l’importance et de la nature de sa contribution à la production » ; que les caractéristiques de la programmation de la société Canal Europe Mont-Blanc, télévision à vocation locale, la distinguent des chaînes à vocation nationale ; qu’en effet, la société ne diffuse pas sur la totalité de la journée et programme l’essentiel de ses oeuvres audiovisuelles dans des tranches horaires qui ne correspondent pas aux heures de grande écoute ; que, par ailleurs, ses recettes ne lui permettent pas d’avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres chaînes, au marché des oeuvres audiovisuelles d’expression originale française ou d’origine européenne susceptibles d’être diffusées aux heures de grande écoute ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Canal Europe Mont-Blanc des objectifs déterminés par la loi, de fixer, pour l’année 1993, les heures d’écoute significatives quotidiennes de la société Canal Europe Mont-Blanc à l’ensemble du temps de programmation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 17 novembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET