Arrêté du 26 août 1992 portant modification de l'arrêté du 23 août 1990 relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'arrêté du 27 mars 1973 portant création du brevet de technicien supérieur Industries du cuir;
Vu l'arrêté du 17 juin 1988 portant suppression du brevet de technicien supérieur Professions technico-commerciales, option Génie mécanique, création et définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 23 août 1990 modifiant la définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et les modalités de la formation qu'il sanctionne;
Vu l'arrêté du 26 août 1992 portant modification de l'arrêté du 23 août 1990 relatif à la définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et aux modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 23 août 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, option Génie électrique et mécanique et option Bois et dérivés;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 portant institution d'une session spéciale de l'examen du brevet de technicien supérieur Industries du bois, option Technico-commerciale, option Fabrication, et modification des dispositions de l'arrêté du 23 août 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, option Génie électrique et mécanique et option Bois et dérivés, et des dispositions de l'arrêté du 26 novembre 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Systèmes constructifs bois et habitat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation du 13 février 1991;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Textile et industries annexes du 29 janvier 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 2 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial fixées par l'arrêté du 23 août 1990 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Le brevet de technicien supérieur Technico-commercial, option Génie électrique et mécanique, option Bois et dérivés et option Matériaux souples, est délivré conformément aux dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et de l'annexe I (Règlement d'examen) du présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Technico-commercial, dans ses trois options, est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - 1. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Professions technico-commerciales, option Génie mécanique, les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries du bois, option Technico-commerciale, et les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries du cuir, option Technico-commerciale, peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Technico-commercial dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe II du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir dans l'option du brevet de technicien supérieur Technico-commercial choisie et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés. Le diplôme dans cette option leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986.
    2. Les candidats qui se sont présentés sans succès aux brevets de technicien supérieur Professions technico-commerciales, option Génie mécanique,
    Industries du bois, option Technico-commerciale, Industries du cuir, option Technico-commerciale, peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Technico-commercial dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
    Ils doivent subir l'ensemble des épreuves de cette option et le diplôme leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 10 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé.
    3. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, dans une des options de ce diplôme, ainsi que les candidats qui se sont présentés sans succès à l'examen dans l'une de ces options peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L'annexe II du présent arrêté précise quelles sont les épreuves dont ces candidats peuvent garder le bénéfice et dans quelles conditions le brevet de technicien supérieur Technico-commercial, dans la nouvelle option choisie,
    leur est délivré, qu'ils aient ou non décidé de garder le bénéfice des épreuves auquel ils pourraient prétendre.


  • Art. 6. - La dernière session du brevet de technicien supérieur Industries du cuir, option Technico-commerciale, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 mars 1973 susvisé, aura lieu en 1993.
    Une session de rattrapage sera organisée en 1994 pour les candidats admis à subir, lors de la session de 1993, les épreuves du deuxième groupe et qui n'auront pas été définitivement admis.
    A l'issue de la session de 1993, ou de la session de rattrapage de 1994 visée ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 27 mars 1973 susvisé relatives à l'option Technico-commerciale du brevet de technicien supérieur Industries du cuir seront abrogées.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Technico-commercial organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 août 1990 susvisé aura lieu en 1993.
    Le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues par les candidats ajournés à l'examen du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, option Génie électrique et mécanique et option Bois et dérivés, sera reporté sur l'examen du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, option Génie électrique et mécanique, option Bois et dérivés et option Matériaux souples, pour les épreuves correspondantes et dans les conditions fixées par l'article 12 ou par l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER