Décret du 19 février 1993 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, arsenic, antimoine, argent et substances connexes, dit « Permis de Gar-dille » (Corrèze), au profit d'Hexamines S.A.

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 11 février 1991 complétée le 10 juin 1991 par laquelle la société Hexagones S.A., dont le siège social est à Cournon (63), 5, avenue Georges-Clemenceau, B.P. 135, a sollicité, pour une durée de trois ans, l’attribution d’un permis exclusif de recherches de mines d’or, arsenic, antimoine, argent et substances connexes, dit « Permis de Gardille », qui porte sur partie du territoire du département de la Corrèze,
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumises du 1er septembre 1991 au 30 septembre 1991 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du Limousin en date du 30 mars 1992 ;
Vu l’avis du préfet de la Corrèze en date du 9 avril 1992 ;
Vu l’avis du conseil général des mines en date du 16 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Hexamines S.A. un permis exclusif de recherches de mines d’or, arsenic, antimoine, argent et subtances connexes, dit « Permis de Gardille », d’une superficie de 26,42 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Saint-Bonnet-Elvert, Saint-Bazile-de-la-Roche, Argentat et Saint-Chamant dans le département de la Corrèze.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de plan au 1/25 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A, B, C, D et E sont définis comme suit (leurs coordonnées approximatives dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire) :
    A Borne I.G.N. n° 17, point coté 560, dite Saint-Bonnet-Elvert I, « El Coudal »» , située à 1 kilomètre au Nord de Saint-Bonnet-Elvert :
    x = 565 841,44 y = 2 318 993,77
    B Borne I.G.N. n° 26, point coté 465, dite Saint-Bonnet-Elvert IV, « La Planche del Peuch », située à 3,3 kilomètres à l’Est-Nord-Est de Saint-Bonnet-Elvert :
    x = 569 120,49 y = 2 318 650,25
    C Borne I.G.N. n° 27, point coté 384, dite Argentat II, « Au Chambon », située à 3,4 kilomètres au Nord d’Argentat :
    x = 569 311,65 y = 2 313 652,27
    D Point d’intersection, commune d’Argentat, de deux droites :
    - l’une joignant le point C ci-dessus défini au point auxiliaire f ;
    - l’autre joignant le point auxiliaire g au point auxiliaire h (points auxiliaires définis ci-après) :
    x “ 567 500 y = 2 310 650
    E Point d’intersection, commune de Saint-Chamant, de deux droites :
    - l’une joignant le point A ci-dessus défini au point auxiliaire i ;
    - l’autre joignant le point auxiliaire g au point auxiliaire h (points auxiliaires définis ci-après) :
    x = 564 780 y = 2 314 425
    Définition des points auxiliaires
    f Borne I.G.N. n° 16, point coté 473, dite Monceau-sur-Dordogne, « Puy-la-Garde », située à 1,8 kilomètre au
    Sud-Ouest de Monceau-sur-Dordogne :
    x = 565 559,13 y = 2 307 459,56
    g Borne I.G.N. n° 29, point coté 521, dite La Chapelle-Saint-Géraud III, « La Combe Basse », située à 2,4 kilomètres au Nord de La Chapelle-Saint-Géraud :
    x = 570 127,37 y = 2 306 980,47
    h Borne I.G.N. n° 8, point coté 443, dite Forgès I, « Le Viallard », située à 2,5 kilomètres au Nord-Ouest de Forgés :
    x = 561 442,59 y = 2 319 150,47
    i Borne I.G.N. n° 14, point coté 461, dite Monceau-sur-Dordogne II, « Au Peuch », située à 2,7 kilomètres au Nord-Ouest de Monceau-sur-Dordogne :
    x = 563 917,16 y = 2 310 640,60

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 1 500 000 F souscrit en application de l’article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 47 du 25 février 1993, page 2993.
    S représente l’indice du coût de la main-d’oeuvre dans les industries mécaniques et électriques ;
    M l’indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l’ensemble des métaux, tels que les constate le bulletin de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
    S, et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre de 1991 au cours duquel l’engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l’indice S, il s’agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de la Corrèze, affiché à la préfecture de Tulle, inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le permis.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN