Arrêté du 23 novembre 1992 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs, agents des travaux publics de l'Etat, agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Version INITIALE

NOR : EQUP9201503A


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,
Vu le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l’indemnité d’astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l’Etat, notamment l’article 2 ;
Vu le décret n° 89-380 du 9 juin 1989 modifiant le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l’indemnité d’astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-801 du 13 août 1992 modifiant le décret n° 89-380 du 9 juin 1989 modifiant le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l’indemnité d’astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l’Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Quel que soit le grade des bénéficiaires, les taux de l’indemnité d’astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs, agents des travaux publics de l’Etat, ainsi qu’aux agents appartenant au corps des agents d’exploitation des travaux publics de l’Etat et au corps des chefs d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
    1. - Permanence à domicile :
    a) Nuits autres que celles du samedi et du dimanche (de 18 heures à 8 heures) : 45 F ;
    b) Nuits du samedi et du dimanche, lorsque l’horaire de travail s’étend au samedi matin (du samedi 12 heures au dimanche 8 heures) : 126 F ;
    c) Journée du samedi et nuit du samedi au dimanche (du samedi à 8 heures au dimanche à 8 heures) : 169 F ;
    d) Journée du dimanche et nuit du dimanche au lundi (du dimanche à 8 heures au lundi à 8 heures) : 214 F ;
    e) Week-end (du vendredi à 18 heures au lundi à 8 heures) : 530 F ;
    f) Jour férié et nuit suivante (de 8 heures au lendemain 8 heures) 214 F.
    2. Permanence en dortoir :
    Les taux sont égaux au triple de ceux afférents à la permanence à domicile.

  • Art. 2. - Les conditions dans lesquelles sera allouée l’indemnité d’astreinte visée à l’article 1er susvisé seront réglées dans chaque service par les directeurs départementaux de l’équipement, conformément aux instructions du ministre de l’équipement, du logement et des transports.

  • Art. 3. - L’arrêté du 10 février 1992 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs et agents des travaux publics de l’Etat est abrogé.

  • Art. 4. - Le directeur du personnel et des services au ministère de l’équipement, du logement et des transports et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 23 novembre 1992.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services,
S. VALLEMONT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL