Arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1990 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Toulouse

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1990 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Toulouse ;
Vu la lettre du 24 octobre 1994 et l'extrait K bis indiquant la fusion par absorption de la société Serep ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :

  • Art. 1er. - La société Sogera est autorisée, en lieu et place de la société Serep, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées sur la région de Toulouse, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans l'arrêté du 16 octobre 1990.


  • Art. 2. - Les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 16 octobre 1990 autorisant la société Serep à installer et exploiter un 3 RP sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.


  • Art. 3. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 16 OCTOBRE 1990 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT RADIOELECTRIQUE A USAGE PARTAGE SUR LA ZONE DE TOULOUSE
    1o Dans le titre du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé, le paragraphe < < Titulaire de l'autorisation > > est modifié dans les termes suivants :

    < < Cahier des charges


    < < Titulaire de l'autorisation : Sogera. > > 2o Dans le préambule du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé, le paragraphe < < L'exploitant (ou permissionnaire) > > est modifié dans les termes suivants :

    < < Préambule


    < < L'exploitant (ou permissionnaire) :
    < < Il s'agit de la société Sogera, autorisée par le ministre chargé des télécommunications, dans l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées (3 RP) ouvert aux tiers sur la zone de Toulouse. > > 3o Les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants :


    I. - Chapitre Ier


    Dans le chapitre Ier, le paragraphe 1.1 (Durée de l'autorisation) est remplacé par :

    < < 1.1. Durée de l'autorisation


    < < La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 31 décembre 2005.
    < < Au cas où l'administration décide que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d'exploitation sensiblement modifiées à l'issue de la durée de l'autorisation, elle devra le notifier à l'exploitant au moins dix-huit mois avant la date prévue de fin d'autorisation.
    < < L'exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme devra en avertir l'administration un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation. > >

    II. - Chapitre III


    Dans le chapitre III, le paragraphe 3.4 (Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau) est remplacé par :

    < < 3.4. Contributions pour l'établissement

    et l'exploitation du réseau


    < < L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement de redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de 50 000 F due au 1er janvier de chaque année. Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences d'un montant de 1 750 F par couple de fréquences et 1 000 F par assignation d'un couple de fréquences,
    pour tous les canaux assignés sur la zone de Toulouse.
    < < Les montants élémentaires servant au calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans.
    < < La redevance de mise à disposition des fréquences est due au 1er janvier de chaque année et est calculée sur la base du nombre des fréquences mises à disposition et assignées au 1er octobre de l'année précédente.
    < < Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent paragraphe sont appliquées au 1er janvier 1997. Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications. > >
Fait à Paris, le 13 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. Lasserre