CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 92-4 du 30 juillet 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue du référendum du 20 septembre 1992

Version INITIALE

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 83 et 105-III;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977, et notamment son article 11;
Vu la décision no 87-9 du 23 janvier 1987, et notamment son article 6;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision la recommandation suivante qui s'applique en vue du référendum, à compter du 10 août et jusqu'au 20 septembre 1992.


  • I. - Actualité liée au référendum


    Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des émissions du programme qu'il s'agisse des journaux d'information, de magazines d'information, de débats ou d'autres émissions.
    1o Période comprise entre le 10 août et le 6 septembre 1992 inclus.
    Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'ensemble des organisations politiques bénéficient d'un accès équitable à l'antenne et assurant le respect du pluralisme.
    2o Période comprise entre le 7 et le 20 septembre 1992 inclus.
    Toutes les organisations politiques habilitées devront pouvoir bénéficier d'un accès à l'antenne conforme à l'équilibre prévu dans la répartition des temps de parole de la campagne officielle radiotélévisée fixée par le décret relatif à la campagne en vue du référendum et les arrêtés du Premier ministre pris pour l'application de ce texte.
    3o Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique:
    - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document;
    - soit assortie de la mention < >.



  • II. - Actualité non liée au référendum


    En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale, en dehors de l'actualité liée à cette consultation, la règle dite des < > selon laquelle le Gouvernement, la majorité et l'opposition disposent chacun d'un temps de parole égal, continue de s'appliquer.



  • III. - Dispositions diverses


    Le conseil fait, en outre, porter sa recommandation sur les points suivants: 1. Le conseil publiera le relevé du temps d'antenne consacré par chaque service de télévision à caractère national aux interventions des organisations politiques relatives au référendum durant la période de la campagne officielle;
    2. Dès la publication du tirage au sort de l'ordre de passage des organisations politiques pour les émissions de la campagne officielle et pendant la diffusion des émissions, les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne pourront plus, sans l'accord du conseil, modifier la programmation qu'ils ont annoncée à l'avance;
    3. Les services privés de radiodiffusion sonore et de télévision s'abstiendront de reprendre tout ou partie des émissions officielles de la campagne;
    4. Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à certains sondages d'opinion, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le référendum sont interdits pendant la semaine qui le précède, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci;
    5. Les services de communication audiovisuelle veilleront à respecter les dispositions des articles du code électoral rendus applicables par le décret relatif à la campagne en vue du référendum;
    6. En ce qui concerne les sociétés nationales de programme:
    a) Les émissions officielles de la campagne doivent être mentionnées dans les annonces de programme et dans les informations quotidiennes diffusées par chaque société nationale de programme;
    b) Conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision no 87-9 du 23 janvier 1987 susvisée, les émissions d'expression directe diffusées en vertu de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sont suspendues du samedi 5 septembre au dimanche 20 septembre 1992.


Fait à Paris, le 30 juillet 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET