Arrêté du 19 mai 1992 portant agrément de laboratoires pour la délivrance de certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation

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NOR : ECOC9200063A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret no 92-389 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances;
Vu le décret no 85-1152 du 5 novembre 1985 portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les laboratoires d'analyses peuvent, dans les conditions fixées par le présent arrêté, recevoir de la direction générale de la concurrence,
    de la consommation et de la répression des fraudes un agrément à l'effet de délivrer des certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation.
    La demande d'agrément est présentée par le chef d'établissement accompagnée des pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions exigées.


  • Art. 2. - Les laboratoires doivent présenter des garanties d'impartialité et d'indépendance envers les fabricants ou les exportateurs.


  • Art. 3. - Les laboratoires doivent apporter la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses concernées par l'agrément et à en assurer la qualité. A cette fin, l'accréditation par le réseau national d'essais pour les catégories de produits ou d'analyses concernées par l'agrément est exigée lorsque des programmes d'accréditation existent.
    En l'absence de programmes d'accréditation correspondant à des catégories de produits ou d'analyses, les laboratoires mettent notamment en oeuvre un système d'assurance de la qualité basé sur les exigences de la norme NF/EN 45001 ou des bonnes pratiques de laboratoire de l'Organisation de coopération et de développement économique.


  • Art. 4. - Les alinéas 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus sont applicables dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
    Lorsque de nouveaux programmes d'accréditation sont adoptés par le réseau national d'essais, les laboratoires agréés dans les domaines correspondants disposent d'un délai de trois ans pour être accrédités au titre de ces programmes.


  • Art. 5. - Lorsqu'ils ne peuvent pas effectuer certaines analyses demandées pour un produit, les laboratoires agréés sont autorisés à les sous-traiter à des laboratoires eux-mêmes agréés pour la délivrance des certificats d'analyse exigés pour l'exportation en application du présent arrêté.
    Toutefois, le nombre des analyses sous-traitées ne doit pas excéder le tiers du total des analyses exigées pour chaque produit.


  • Art. 6. - Les laboratoires agréés et les laboratoires candidats à l'agrément sont soumis au contrôle de l'administration qui peut à tout moment vérifier, notamment, l'adéquation de leurs installations et méthodes aux exigences des analyses, la qualification de leurs personnels, les résultats analytiques et le respect des conditions de l'agrément.
    Les laboratoires sont tenus de participer aux chaînes d'analyses d'intercomparaison sur les produits concernés par l'agrément lorsqu'elles sont régulièrement organisées.
    En outre, en cas de besoin spécifique, l'administration peut exiger la participation des laboratoires agréés à des chaînes complémentaires réalisées par un organisme de son choix.


  • Art. 7. - Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il en informe l'administration et cesse d'utiliser l'agrément. En cas de non-respect de ces dispositions,
    l'administration lui retire son agrément.


  • Art. 8. - Sauf en ce qui concerne les laboratoires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements et organismes publics et d'organismes contrôlés par l'Etat, les certificats d'analyse doivent être revêtus du contreseing du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    Une copie des certificats d'analyse et de pureté est conservée par les laboratoires durant une période de trois ans.


  • Art. 9. - La liste des laboratoires agréés est fixée par arrêté; elle précise les catégories de compétences concernées par l'agrément.


  • Art. 10. - Lorsqu'ils font référence à l'agrément, soit dans les certificats d'analyse établis en vue de l'exportation, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, les laboratoires doivent utiliser de façon appropriée le libellé suivant:
    < <...agréé par le ministère de l'économie et des finances à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation pour: (mentionner la ou les catégories de compétences faisant l'objet de l'agrément)> >.


  • Art. 11. - L'arrêté du 15 juillet 1982 relatif à l'habilitation de laboratoires délivrant des certificats d'analyse et de pureté relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation, modifié par les arrêtés du 1er août 1988 et du 11 avril 1989, est abrogé.
    Toutefois, son annexe fixant les catégories de compétences et la liste des laboratoires habilités demeure applicable jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 du présent arrêté.


  • Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX