Arrêté du 10 juillet 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation

Version INITIALE

NOR : MENP9202584A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/7/10/MENP9202584A/jo/texte

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la directive C.E.E. no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'application de l'article 5-III du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les candidats aux concours externe et interne de l'agrégation doivent justifier d'une maîtrise.


  • Art. 2. - Sont admis également les diplômes ou titres suivants:
    1o Un diplôme d'études approfondies ou une attestation d'études approfondies ou un diplôme d'études supérieures ou un diplôme d'études supérieures spécialisées;
    2o Un doctorat d'Etat ou un doctorat de troisième cycle ou un doctorat défini par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales;
    3o Une habilitation à diriger des recherches;
    4o Un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme de docteur ingénieur;
    5o Un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971, au niveau II ou au niveau I de la nomenclature interministérielle par niveaux;
    6o Un diplôme d'Etat de docteur en médecine, un diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou un diplôme d'Etat de pharmacien, un diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou un diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste, un diplôme de docteur vétérinaire.


  • Art. 3. - En application de la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 susvisée, est également admis un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années, délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.


  • Art. 4. - Sont en outre admis les diplômes ou attestations énumérés ci-après:
    Diplôme d'expert-comptable ou d'expertise comptable;
    Diplôme d'études supérieures comptables et financières;
    Diplôme d'enseignement commercial supérieur ou diplôme supérieur d'études commerciales, administratives et financières ou diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières délivrés par les écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (E.S.C.A.E.) ou diplôme d'une école supérieure de commerce;
    Diplôme de l'Ecole des hautes études commerciales (H.E.C.) ou de l'Ecole de haut enseignement commercial (H.E.C.J.F.);
    Diplôme de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales de Paris (E.S.S.E.C.);
    Diplôme des instituts d'études politiques, sous réserve que le candidat soit par ailleurs détenteur d'une licence;
    Certificat supérieur d'études statistiques délivré par l'Institut de la statistique de l'université Paris-VI ou certificat supérieur d'études statistiques délivré par l'Institut de statistique de l'université Pierre-et-Marie-Curie;
  • Diplôme de statisticien économiste de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique;
    Diplôme d'archiviste paléographe de l'Ecole nationale des chartes;
    Diplôme de l'Ecole nationale du patrimoine;
    Diplôme de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires;
    Diplôme de l'Ecole normale supérieure de l'éducation physique et sportive obtenu au plus tard à la fin de 1984;
    Diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique obtenu au plus tard à la fin de 1984;
    Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 73-1027 du 6 novembre 1973;
    Certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 82-778 du 13 septembre 1982;
    Certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément à la loi no 90-8 du 2 janvier 1990;
    Diplôme d'administration publique, conformément aux dispositions du décret no 70-403 du 13 mai 1970 modifié.


  • Art. 5. - Peuvent s'inscrire aux concours de l'agrégation:
    - les détenteurs du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat technique ou d'un des concours de recrutement des professeurs techniques de lycée technique (ancien régime) ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade ou du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du 2e grade;
    - les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel du 2e grade, les professeurs d'éducation physique et sportive, les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports à vocation pédagogique titularisés au plus tard le 31 décembre 1982, les professeurs techniques adjoints du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole et les professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade.


  • Art. 6. - Est abrogé l'arrêté du 12 septembre 1988 fixant les équivalences de titres ou diplômes prévues pour accéder aux concours externe et interne de l'agrégation et toutes dispositions relatives aux titres requis des candidats contraires au présent arrêté.


  • Art. 7. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la session de 1993 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

P. DASTE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL