Arrêté du 22 juin 1992 fixant les modalités des concours de recrutement des bibliothécaires adjoints

Version INITIALE

NOR : MENN9202178A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant statut des bibliothécaires adjoints;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les épreuves des concours externe et interne prévues à l'article 6 du décret du 5 avril 1950 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit:
    a) Epreuves écrites d'admissibilité:
    1. Résumé d'un texte de caractère scientifique, culturel ou administratif (durée: trois heures; coefficient 2);
    2. Questionnaire portant sur l'ensemble du programme, annexé au présent arrêté (durée: trois heures; coefficient 3).
    b) Epreuves orales d'admission:
    1. Interrogation sur un sujet tiré au sort au début de l'épreuve portant sur l'accueil, la gestion et l'information du public ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des services placés au contact direct des utilisateurs dans les bibliothèques, suivie d'une conversation avec le jury (préparation: trente minutes; interrogation: vingt minutes, coefficient 3);
    2. Préparation de la notice catalographique d'un document, suivie de questions relatives au traitement des documents. L'utilisation des normes officielles de catalogage est autorisée pour la préparation (préparation:
    trente minutes; interrogation: vingt minutes; coefficient 2).
    Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
    c) Epreuve facultative d'admission:
    En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986, une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté.
    Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne (préparation vingt minutes; interrogation vingt minutes;
    coefficient 1).


  • Art. 2. - Les candidats font l'objet d'un classement par le jury en fonction des notes obtenues.


  • Art. 3. - Les jurys sont désignés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Le jury comprend un président et au moins six membres, dont la moitié au moins appartenant aux corps des conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques.


  • Art. 4. - L'arrêté du 5 juin 1978 fixant les modalités des concours de recrutement des bibliothécaires adjoints est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL