Arrêté du 21 août 1992 fixant les redevances d'abri des aéronefs et redevances domaniales pour occupation de terrains et immeubles sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, exploités en régie directe par l'Etat

Version INITIALE

Le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 224-1 et R.
224-3;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment les articles L. 30 et R.* 56; Vu l'arrêté du 1er septembre 1950 relatif au fonctionnement des régies de recettes instituées pour la perception des taxes et redevances de toutes natures et le recouvrement des créances afférentes à des services rendus sur les aérodromes de l'Etat exploités en régie;
Vu l'arrêté du 5 avril 1952 fixant les conditions d'agrément des aéroclubs,
  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    REDEVANCES D'ABRI DES AERONEFS


  • Art. 1er. - Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
    exploités par l'Etat en régie directe, les aéronefs garés dans un hangar d'abri commun appartenant à l'Etat, monté et entretenu par lui, sont assujettis à une redevance d'abri dans les conditions fixées au présent arrêté.


  • Art. 2. - Le taux de cette redevance, exprimé en fonction du poids maximal de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité et par période de vingt-quatre heures, toute fraction de vingt-quatre heures étant comptée pour un jour, est fixé comme suit:
    A. - Aéronefs de tourisme et aéronefs privés d'un poids inférieur ou égal à 3 tonnes:
    Aéronefs d'un poids inférieur ou égal à 0,5 tonne, par jour:
    - au 1er janvier 1993: 2,85 F;
    - au 1er janvier 1994: 4,58 F;
    - au 1er janvier 1995: 6,40 F.
    Aéronefs d'un poids supérieur à 0,5 tonne et inférieur ou égal à 1 tonne,
    par jour:
    - au 1er janvier 1993: 5,94 F;
    - au 1er janvier 1994: 9,55 F;
    - au 1er janvier 1995: 13,34 F.
    Aéronefs d'un poids supérieur à 1 tonne et inférieur ou égal à 3 tonnes:
    Par jour et pour la première tonne:
    - au 1er janvier 1993: 5,94 F;
    - au 1er janvier 1994: 9,55 F;
    - au 1er janvier 1995: 13,34 F.
    Par jour et par 500 kg supplémentaires, toute fraction de 500 kg étant comptée pour 500 kg:
    - au 1er janvier 1993: 2,37 F;
    - au 1er janvier 1994: 3,82 F;
    - au 1er janvier 1995: 5,33 F.
    B. - Autres aéronefs, par tonne et par jour:
    - au 1er janvier 1993: 11,88 F;
    - au 1er janvier 1994: 19,11 F;
    - au 1er janvier 1995: 26,68 F.
    Pour l'application de ce barème, toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.


  • Art. 3. - Des abonnements mensuels pour l'abri d'un même aéronef peuvent être accordés. Dans ce cas, l'abonnement mensuel est égal à vingt fois le montant de la redevance journalière.


  • Art. 4. - Sont exemptés de la redevance d'abri:
    - les aéronefs appartenant à l'Etat;
    - les planeurs, les avions remorqueurs de planeurs, les avions largueurs de parachutistes et les planeurs autonomes.


  • Art. 5. - Les aéroclubs agréés et les propriétaires d'aéronefs construits sous le régime de la construction d'amateurs peuvent, dans la limite des places disponibles, garer les aéronefs leur appartenant ou qui leur sont prêtés par l'Etat dans les hangars d'abri commun après garage des aéronefs des autres usagers.
    Dans ce cas, les taux de la redevance d'abri fixés au paragraphe A de l'article 2 ci-dessus sont réduits de 60 p. 100, cette réduction n'excluant pas la possibilité de bénéficier des abonnements mensuels prévus à l'article 3.
    Le bénéfice de ces abonnements ne donne pas pour autant aux bénéficiaires un droit d'usage exclusif et permanent du hangar d'abri commun pendant la durée de l'abonnement.



  • TITRE II


    REDEVANCES DOMANIALES POUR OCCUPATION

    DE TERRAINS ET IMMEUBLES


  • Art. 6. - Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
    exploités en régie par l'Etat, le taux minimal des redevances domaniales dues pour occupation des parcelles de la zone des installations est, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-après, fixé par an et par mètre carré de terrain nu:
    - au 1er janvier 1993, à 3,56 F;
    - au 1er janvier 1994, à 5,73 F;
    - au 1er janvier 1995, à 8,00 F.


  • Art. 7. - Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
    exploités en régie par l'Etat, le taux minimal des redevances domaniales dues pour occupation des surfaces couvertes et closes est, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-après, fixé aux chiffres ci-dessous:
    Hangars pour avions, par an et mètre carré couvert:
    - au 1er janvier 1993, à 28,52 F;
    - au 1er janvier 1994, à 45,86 F;
    - au 1er janvier 1995, à 64,05 F.
    Bâtiments (y compris appentis des hangars) à usage d'ateliers, magasins,
    garages, par an et mètre carré couvert:
    - au 1er janvier 1993, à 35,65 F;
    - au 1er janvier 1994, à 57,33 F;
    - au 1er janvier 1995, à 80,06 F.
    Bâtiments (y compris appentis des hangars) à usage de bureaux, club-house,
    etc., par an et mètre carré couvert:
    - au 1er janvier 1993, à 47,53 F;
    - au 1er janvier 1994, à 76,44 F;
    - au 1er janvier 1995, à 106,75 F.


  • Art. 8. - Les taux fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus pour les redevances d'occupation de parcelles de terrains de la zone des installations et de surfaces couvertes et closes sont réduits de 60 p. 100 pour les aéroclubs agréés.


  • Art. 9. - L'occupation des parcelles de la zone des installations et des surfaces couvertes et closes strictement réservées aux activités de vol à voile et de parachutisme ne donne pas lieu au paiement des redevances domaniales prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.


  • Art. 10. - Lorsqu'ils sont destinés à l'abri et à l'entretien des aéronefs appartenant aux aéroclubs agréés ou qui sont prêtés à ces derniers par l'Etat, les hangars fournis par l'Etat, mais montés et entretenus par une personne physique ou morale de droit public ou privé (collectivité locale,
    chambre de commerce, aéroclub, etc.), donnent lieu au paiement d'une redevance domaniale fixée, par an et mètre carré couvert:
    - au 1er janvier 1993, à 0,47 F;
    - au 1er janvier 1994, à 0,76 F;
    - au 1er janvier 1995, à 1,06 F.


  • Art. 11. - Le taux de la redevance domaniale due pour l'occupation des terrains d'assiette des hangars destinés au même usage que celui défini à l'article 10 ci-dessus, mais fournis, montés et entretenus par une personne autre que l'Etat, est fixé, par an et mètre carré couvert:
    - au 1er janvier 1993, à 0,11 F;
    - au 1er janvier 1994, à 0,19 F;
    - au 1er janvier 1995, à 0,26 F.


  • Art. 12. - L'arrêté du 16 février 1968 est abrogé.


  • Art. 13. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère du budget, et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1992.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO