Arrêté du 7 décembre 1992 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1992

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,
Vu le règlement (C.E.E.) no 822-27 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (C.E.E.) no 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret;
Vu l'article 422 du code général des impôts,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1992, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
    - pour les vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux,
    Alsace, Champagne, Val de Loire et Bourgogne;
    - pour les vins à appellation d'origine produits dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne;
    - pour les vins à appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: < >, < >, < >,
    < >, < >, < >, < >,
    < >, < >, < >, < >,
    < >, < >, < >, < > et < >;
    - pour les vins à appellations d'origine du comité régional Provence-Corse suivantes: < >, < >.
    L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1992, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la Vallée du Rhône suivantes: < >, < >,
    < >, < >, < >,
    < >;
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse, à l'exception des suivantes: < >, < >, < >, < >, < >, < >, < >, < >, < >, < >,
    < >;
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception des suivantes: < > et < >.


  • Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement est limité:
    1. 0,5 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée < >, avec un taux de râpé fixé à 10 p. 100 des volumes enrichis;
    2. 1 p. 100 pour les appellations d'origine < >, < >, < >, < >, < >, < >, < >, < >,
    < >, < >, < > et < >: - pour l'appellation d'origine < >;
    - pour les appellations d'origine < >, < >, < > et < >;
    - pour toutes les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation d'origine contrôlée < >;
    3. 1,5 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées < > et < >;
    4. 2 p. 100 pour l'appellation d'origine < > pour les vins issus de la seule commune d'Orgnac.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des impôts au ministère du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,

R. TOUSSAIN

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des impôts:

Le chef de service,

J.-L. ROBERT