Arrêté du 7 septembre 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 2;
Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, affectés au traitement de l'information;
Vu le décret du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 92-915 du 7 septembre 1992 modifiant le décret du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps;
Vu l'arrêté du 9 mai 1984 modifié fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'emploi d'inspecteur-élève des transmissions;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application de l'article 1er du décret du 7 septembre 1992 susvisé, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique procède au recrutement par concours spécial d'inspecteurs des transmissions dans les conditions fixées aux articles ci-après.


  • Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les contrôleurs divisionnaires du service des transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 7 septembre 1992 susvisé.


  • Art. 3. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours spécial est arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


  • Art. 4. - La nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu'il suit:


  • ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
    ......................................................




  • Art. 5. - Le programme des épreuves ci-dessus est fixé par l'arrêté du 9 mai 1984 modifié (deuxième concours).
    Il peut être consulté au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau des recrutements) ou communiqué sur demande adressée sous ce timbre.


  • Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
    Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites,
    et après application des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, un total d'au moins 80 points.
    La note obtenue à l'épreuve écrite facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, pour l'ensemble des épreuves (écrites et orale), un total d'au moins 130 points.


  • Art. 7. - Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite à option portant sur l'informatique.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des personnels, de la formation

et de l'action sociale:

Le sous-directeur,

R. LAMBERT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL