Arrêté du 30 septembre 1992 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices civils publics modifié, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis;
Vu le décret no 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36;
Vu le décret no 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics;
Vu le décret no 92-993 du 18 septembre 1992 portant majoration des traitements afférents à l'indice de base de la fonction publique à compter du 1er octobre 1992;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2o) du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les internes et les résidents en médecine perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants:




    Permanence à l'hôpital pendant une nuit,

  • Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder:
    Interne de troisième et quatrième année: 8820 F;
    Interne de première et deuxième année et résident en médecine: 7040F;
    Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne: 5800 F.


  • Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur

des personnels médicaux hospitaliers,

J.-L. DURAND-DROUHIN