Arrêté du 2 juin 1992 relatif à l'école des applications militaires de l'énergie atomique

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NOR : DEFD9201542A

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Le ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu le décret no 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur;
Vu le décret no 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'école des applications militaires de l'énergie atomique est un organisme interarmées relevant du chef d'état-major des armées.
    Elle contribue à l'enseignement militaire supérieur interarmées en assurant la formation des officiers des trois armées, de la gendarmerie et des services interarmées en matière de sciences, techniques et sécurité nucléaires.
    Elle assure en ces domaines la formation des sous-officiers et des officiers mariniers.
    Elle participe à la formation des ingénieurs relevant de la délégation générale pour l'armement et à celle des ingénieurs relevant d'organismes civils travaillant sur des programmes nucléaires militaires.


  • Art. 2. - L'école des applications militaires de l'énergie atomique est commandée par un officier général ou supérieur de marine désigné par le chef d'état-major des armées sur proposition du chef d'état-major de la marine.
    Elle est soumise aux réglementations applicables aux formations de la marine nationale.


  • Art. 3. - Des textes particuliers fixent les conditions d'admission à l'école et le nombre de stagiaires.
    Le chef d'état-major des armées procède à la répartition des places offertes dans chaque stage entre les états-majors, les directions et les services du ministère.


  • Art. 4. - Le chef d'état-major des armées définit les objectifs généraux de formation en liaison avec les chefs d'état-major d'armée. En tant que de besoin, le délégué général pour l'armement et le directeur des centres d'expérimentations nucléaires sont consultés.
    Le conseil de perfectionnement de l'école des applications militaires de l'énergie atomique définit les grandes lignes des programmes d'enseignement.
  • Il est présidé par le chef d'état-major des armées ou une personne désignée par lui.
    Les membres en sont:
    - le délégué général pour l'armement ou son représentant;
    - les chefs d'état-major de chacune des armées ou leur représentant;
    - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant;
    - le directeur des centres d'expérimentations nucléaires ou son représentant;
    - le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant;
    - le directeur de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ou son représentant;
    - le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant;
    - l'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant;
    - un représentant de la direction centrale du service de santé des armées;
    - le commandant de l'école des applications militaires de l'énergie atomique.
    Peuvent en outre être associés aux délibérations du conseil des personnes particulièrement qualifiées en matière nucléaire les représentants d'organismes apportant une aide à l'école pour le fonctionnement de son enseignement et toute autorité concernée par celui-ci.
    Le secrétariat est assuré par la direction du personnel militaire de la marine.
    Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président.


  • Art. 5. - Des conseils d'instruction, dont la composition et les attributions sont fixées par des besoins particuliers, sont constitués en tant que de besoin.
    Le commandant de l'école, après avis du conseil d'instruction compétent,
    propose au ministre les éventuelles exclusions de stagiaires.


  • Art. 6. - Les dépenses de fonctionnement, y compris les frais de mission des cadres et stagiaires pour les déplacements liés à l'instruction dispensée par l'école ainsi que les frais d'investissement et d'infrastructure sont supportés par la section commune du budget de la défense.
    Le remboursement des frais d'enseignement des stagiaires appartenant à des organismes extérieurs au département est effectué conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.


  • Art. 7. - L'organisation et le fonctionnement de l'école sont fixés par instruction.


  • Art. 8. - L'arrêté du 21 décembre 1979 portant organisation et fonctionnement de l'école des applications militaires de l'énergie atomique est abrogé.


  • Art. 9. - Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 1992.

PIERRE JOXE