Paris, le 29 juillet 1992.
Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et
secrétaires d'Etat.- Par son titre Ier, la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 vise à renforcer les moyens de contrôle sur les conditions de préparation, de passation et d'exécution des marchés de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des sociétés d'économie mixte locales.
Par ailleurs, il a été institué un nouveau délit de <> sanctionnant le fait, pour un acheteur public, de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui visent à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats aux marchés.
A cet effet, il a été créé une mission interministérielle d'enquête dont le chef et les membres sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, chargée de procéder à des investigations sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles sont préparés, passés et exécutés les marchés des collectivités publiques.
Le législateur a pris en considération, à cet égard, la part importante des commandes publiques dans l'économie nationale (12 p. 100 du P.I.B.) et la place que représentent ces commandes dans certains secteurs de l'industrie et des services (B.T.P., informatique, électronique professionnelle...).
Une telle situation rend indispensable un meilleur contrôle des procédures des marchés afin de sauvegarder la bonne utilisation des deniers publics et de garantir l'égalité des droits des candidats aux marchés.
Le décret no 91-1232 du 6 décembre 1991 introduit dans le code des marchés publics les mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi. Est ainsi inséré, dans le livre Ier du code des marchés publics, un chapitre VI. I. - Champ d'application
La compétence de la mission interministérielle s'étend donc à tous les marchés de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception actuellement de ceux ayant un caractère industriel et commercial (art. 1er de la loi).
En ce qui concerne les collectivités territoriales la compétence de la mission est générale. Elle s'applique à tous leurs marchés ainsi qu'à l'ensemble de leurs établissements publics et des sociétés d'économie mixte qui en dépendent.
Ces dernières, dont le nombre a très sensiblement augmenté depuis quelques années, peuvent avoir des missions variées en matière d'aménagement, de tourisme ou de loisir, engageant parfois des masses financières importantes. En principe, étant des organismes de caractère privé, elles ne sont pas assujetties aux dispositions du code des marchés publics. Cependant, ces disciplines s'imposent à elles lorsqu'elles agissent, en vertu d'un mandat donné par une commune, à la place de celle-ci, notamment dans le cadre des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Dans ce cas, la compétence de la mission s'étend éventuellement au contrôle des opérations des S.E.M. effectuées en tant que mandataire.
En outre, celles-ci se trouvent soumises de plein droit aux directives européennes pour leurs marchés, lorsque ceux-ci dépassent les seuils communautaires. Enfin, elles doivent respecter les principes essentiels inspirant le code des marchés pour garantir la transparence des conventions et l'égalité entre les entreprises.
Les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales visés de la sorte par le texte le sont quel qu'en soit l'objet: marchés de travaux, de fournitures, de services, et quel qu'en soit le mode de passation:
adjudication, appels d'offres, appels d'offres sur concours, marchés négociés.
Le contrôle de la régularité et de l'impartialité des procédures peut s'exercer, comme l'indique l'article 1er, au stade de la préparation du marché, au stade de sa passation, ou au stade de son exécution, et jusqu'à l'achèvement des opérations concernées. Il peut intervenir, le cas échéant,
postérieurement, si des vérifications se révèlent nécessaires sur la régularité des pratiques ayant été suivies.
L'enquête demandée est ainsi susceptible de concerner, selon les situations, un marché isolé, en cours ou passé, ou un ensemble de marchés intervenus durant une période plus ou moins prolongée et en des lieux éventuellement différents.
D'un point de vue général il est souhaitable que la mission soit mise à même d'intervenir le plus tôt possible par rapport aux frais paraissant donner lieu à des critiques.