CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-703 du 10 août 1992 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne

Version INITIALE

NOR : CSAX9201703S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 49;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal;
Vu le décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum, notamment ses articles 5, 6, 7 et 8;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel,

  • Décide:


  • Art. 1er. - A compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 3 du décret no 92-772 du 6 août 1992, et au plus tard le 4 septembre à 12 heures, les organisations politiques habilitées sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.


  • Art. 2. - Lorsque ces organisations politiques n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ou céder ce reliquat à une autre organisation politique.


  • Art. 3. - Si pour une raison quelconque une organisation politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres organisations politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.


  • Art. 4. - Les personnels du secteur public de l'audiovisuel sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.


  • Art. 5. - Les problèmes que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du membre du conseil désigné pour le représenter.


  • Art. 6. - En présence des représentants dûment mandatés des organisations politiques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera le vendredi 4 septembre 1992 à 15 heures, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, à un tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
    Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel.



  • TITRE Ier


    GENRES D'INTERVENTIONS


  • Art. 7. - Les organisations politiques choisissent leurs modes d'expression parmi un ou plusieurs des genres suivants qui peuvent être combinés au sein d'une même intervention: déclarations, entretiens, réponses à des questions, insertions.
    Les organisations politiques peuvent inviter des tiers à participer à leur intervention.
    Le nombre de participants à une intervention ne peut être supérieur à cinq simultanément, dont au moins un représentant de l'organisation politique à laquelle est attribuée l'intervention.
    Les organisations politiques peuvent insérer dans leurs interventions des documents vidéographiques ou sonores qu'elles réalisent à leurs frais. Ces documents ne peuvent occuper plus de 40 p. 100 de la durée de chaque intervention et doivent être conformes à des spécifications techniques définies aux annexes I et II.
    Ils doivent être déposés au moins deux heures avant le début de l'enregistrement.
    Les documents insérés ne peuvent faire apparaître les lieux dans lesquels l'un des représentants d'une organisation politique exerce une fonction officielle.


  • Art. 8. - Au cours des interventions, les organisations politiques s'expriment librement sur toutes les questions qui entrent dans l'objet de la campagne.
    Elles ne peuvent toutefois:
    - mettre en péril par leurs propos, l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens;
    - attenter à l'honneur d'autrui;
    - recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres organisations politiques;