Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code pénal, et notamment son article R.25;
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22;
Vu la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 (loi de finances pour 1976), et notamment ses articles 11 et 12;
Vu le décret no 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Lorsque, dans une salle de cinéma, est projetée soit une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de seize ans ou de douze ans, soit une oeuvre inscrite sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée entraînant l'interdiction de représentation aux mineurs, une affiche d'au moins 50 centimètres de côté portant exclusivement la mention < >, < > ou < > doit être apposée de façon très apparente aux guichets de délivrance des billets,
    au-dessus du tableau des prix des places ou de l'horaire des séances;
    Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma, n'a pas procédé à la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.


  • Art. 2. - Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma projetant une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de dix-huit,
    seize ou douze ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'une salle de cinéma projetant une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
    Les personnes visées aux alinéas précédents peuvent exiger la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier,
    paraissant mineur, est démuni de tels documents, elles peuvent exiger de ceux qui l'accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi que la justification de leur propre identité.
    Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur; s'il fait cette preuve, notamment par la production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, aucune peine ne lui sera applicable.


  • Art. 3. - Toute personne chargée de la surveillance d'un mineur qui accompagne celui-ci dans une salle de cinéma projetant une oeuvre cinématographique interdite aux spectateurs de son âge est punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe.
    Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, accompagnant un mineur à l'entrée d'une salle de cinéma projetant une oeuvre cinématographique interdite aux spectateurs de son âge, aura attesté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2 qu'il était âgé de plus de dix-huit, seize ou douze ans.


  • Art. 4. - Le décret no 61-63 du 18 janvier 1961 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma est abrogé.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,



JACK LANG

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

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