Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 1er février 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Chaleng'Air;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et les statuts modifiés en date du 31 janvier 1992;
Vu la demande présentée par la société Chalair,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 1er février 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Chaleng'Air;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et les statuts modifiés en date du 31 janvier 1992;
Vu la demande présentée par la société Chalair,
Fait à Paris, le 29 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON