Arrêté du 18 mai 1992 portant désignation des représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense;
Vu le décret no 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration centrale au comité technique paritaire du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant,
    président:
    Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration:
    Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant;
    Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant;
    Le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ou son représentant;
    Le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant.
    Pour la délégation générale pour l'armement:
    Le directeur des personnels et des affaires générales ou son représentant;
    Le directeur des armements terrestres ou son représentant;
    Le directeur des constructions aéronautiques ou son représentant;
    Le directeur des constructions navales ou son représentant.
    Pour l'état-major des armées:
    Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant;
    Le directeur central du service des essences des armées ou son représentant. Pour l'état-major de l'armée de terre:
    Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant;
    Le directeur central du commissariat de l'armée de terre (ou son représentant) ou le directeur central du génie (ou son représentant);
    Le directeur central du matériel (ou son représentant) ou le directeur central des transmissions (ou son représentant).
    Pour l'état-major de la marine:
    Le directeur central du commissariat de la marine (ou son représentant) ou le directeur central des travaux immobiliers et maritimes (ou son représentant).
    Pour l'état-major de l'armée de l'air:
    Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.
  • Art. 2. - La durée du mandat des membres du comité technique paritaire est de trois ans à compter de la date d'effet du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'arrêté du 12 mai 1989 portant désignation des représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. NICOULLAUD