Arrêté du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'attribution des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants susceptibles d'être allouées aux agents appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et ouvriers professionnels des services techniques

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les travaux ouvrant droit en faveur des agents appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et des ouvriers professionnels des services techniques au paiement des indemnités spécifiques prévues par le décret du 23 juillet 1967 susvisé sont classés comme suit :


  • Travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions

    organiques ouvrant droit à une indemnité de 1re catégorie


    a) Indemnité spécifique servie à raison de deux taux de base par demi-journée de travail effectif :
    Opérations employant des liants hydrocarbonés à haute température ;
    Manipulation et mise en oeuvre d'explosifs ;
    Plongée effectuée à l'aide d'un scaphandre autonome ou d'un scaphandre lourd ;
    Travaux comportant des déplacements sur parois verticales ou très pentues nécessitant l'emploi de techniques d'escalade ;
    Utilisation de carotteuses de chaussées ou de sondeuses-carotteuses de sols ;
    Utilisation d'appareils à radio-isotopes (gamma neutron).
    b) Indemnité spécifique servie à raison d'un taux trois quarts du taux de base par demi-journée de travail effectif :
    Utilisation d'un outillage pneumatique (travaux de sablage, perforateur,
    marteau-piqueur, perceuse ébardeuse, brise-béton, dame vibrante) ;
    Conduite d'engins spéciaux de travaux publics (pelle hydraulique, tracteur seul ou avec équipement de terrassement, déblayeuse semi-portée et cylindre vibrant) ;
    Travaux dans les égouts ;
    Travaux exécutés en environnement bruyant (niveau supérieur ou égal à 85 dB) ;
    Travaux dans les carrières souterraines dont l'exploitation est abandonnée. c) Indemnité spécifique servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif :
    Utilisation de ponts roulants ;
    Travaux sous tension électrique ;
    Essais routiers et contrôles exécutés sur chaussées sous circulation.
    d) Indemnité spécifique servie à raison d'un demi-taux de base par demi-journée de travail effectif :
    Manipulation à la main de masses lourdes (bacs à matériaux,
    extractions-malaxage, éprouvettes béton, ...) ;
    Peinture et vernissage au pistolet ;
    Contrôle de peinture ;
    Soudure à l'arc ou aux gaz ;
    Travaux de surveillance d'ouvrages d'art nécessitant l'utilisation d'échafaudages ou de dispositifs suspendus ;
    Travaux de chaudronnerie (cisaillage, cintrage, tournage, mortaisage,
    perçage, fraisage, pliage, alésage) ;
    Travaux de meulage ;
    Travaux d'oxycoupage ;
    Travaux de laboratoire ou de contrôle sur chantier nécessitant l'emploi de produits chimiques corrosifs ou toxiques ou nocifs ;
    Travaux de décollage des casques d'éprouvettes de traction.


  • Travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination

    ouvrant droit à une indemnité de deuxième catégorie


    a) Indemnité spécifique servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif :
    Surfaçage au soufre des éprouvettes de béton ;
    b) Indemnité spécifique servie à raison d'un demi-taux de base par demi-journée de travail effectif :
    Travaux de séchage et de calcination des boues (laboratoire d'analyse des eaux usées, station d'épuration, pollution) ;
    Prélèvement de résidus d'usine d'incinération ou de décharge.


  • Travaux incommodes ou salissants

    ouvrant droit à une indemnité de troisième catégorie


    Indemnité spécifique servie à raison d'un taux de base par demi-journée de travail effectif :
    Prélèvement d'eaux usées en station d'épuration ;
    Travaux exécutés à l'intérieur de caissons ou voussoirs d'ouvrages d'art.


  • Art. 2. - Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prend effet à compter du 1er juillet 1996.


Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. Santel

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq