Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration de la gestion des corps d'assistant de service social et de conseiller technique de service social du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Sont délégués aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, pour les fonctionnaires des corps d'assistant de service social et de conseiller technique de service social du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants:
    1o Titularisation des lauréats des concours;
    2o Renouvellement de stage après consultation de la commission administrative paritaire;
    3o Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles;
    4o Arrêtés prononçant les avancements d'échelon;
    5o Arrêtés accordant des réductions d'ancienneté après consultation de la commission administrative paritaire;
    5o Décisions relatives aux congés:
    - congés annuels;
    - congés de maternité ou d'adoption;
    - congés de maladie ordinaires et renouvellements;
    - congés de longue maladie et réintégrations;
    - congés de longue durée et réintégrations;
    - congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs;
    - congés pour période d'instruction militaire;
    - congés pour naissance d'un enfant;
    - congés spéciaux pour infirmités de guerre;
    - congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret no 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
    - congés parentaux;
    6o Décisions relatives aux disponibilités suivantes:
    - disponibilités d'office et renouvellements à l'expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégrations dans le même département;
  • - disponibilités de droit et renouvellements:
    - disponibilité pour suivre son conjoint;
    - disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;
    - disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave;
    7o Décisions relatives aux autorisations d'absence:
    - autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical;
    - autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse;
    8o Décisions relatives à la durée du travail:
    - octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel;
    - octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique,
    après avis, le cas échéant, du comité médical supérieur;
    - mise en cessation progressive d'activité conformément aux dispositions de l'ordonnance no 82-579 du 5 juillet 1982;
    9o Décisions plaçant en position sous les drapeaux et réintégrations;
    10o Reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps);
    11o Arrêtés prononçant l'imputabilité au service des accidents du travail;
    12o Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité;
    13o Sanctions du premier groupe:avertissement et blâme;
    14o Décisions refusant l'honorariat.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC