Arrêté du 24 février 1992 instituant une régie d'avances et de recettes auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice

Version INITIALE

NOR : JUSG9260017A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le service public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964.
    Le montant des menues dépenses de matériel payables par la régie est fixé à 500 F par opération, celui des secours urgents et exceptionnels, à 1000 F par bénéficiaire.
    En outre, pourront être payées par l'intermédiaire de la régie, par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé, les dépenses suivantes:
    1o Les dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement courant dans la limite de 2500 F par opération;
    2o Les avances sur frais consécutifs aux changements de résidence dus aux magistrats et aux fonctionnaires envoyés par nécessité de service dans les départements ou les territoires d'outre-mer;
    3o Les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale, des corps communs ou des services judiciaires ainsi que les avances sur ces frais;
    4o Les dépenses de matériel et de fonctionnement courant; frais de réception (dans la limite de 5000 F par opération);
    5o Les indemnités de solde et de nourriture des objecteurs de conscience affectés en cours de mois ainsi que la première fraction de l'indemnité d'habillement, les dépenses médicales et les frais pharmaceutiques des objecteurs de conscience;
    6o Le paiement des indemnités (déplacement, frais de transport, repas et nuitée) pour les agents appelés à se déplacer pour suivre un stage.


  • Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 650000 F.


  • Art. 3. - Le régisseur peut être assisté par un sous-régisseur désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour le règlement des frais de déplacement dus au personnel de l'administration centrale en fonctions ou à la direction de l'administration pénitentiaire et des avances sur ces frais.
    L'acte de nomination du sous-régisseur détermine, dans la limite fixée à l'article 2, le montant maximum des avances susceptibles de lui être consenties.
    Le délai de la justification au régisseur de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés est fixé à dix jours au maximum à compter de la date des paiements.


  • Art. 4. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de la justice une régie de recettes pour l'encaissement:
    - des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
    - des cessions faites à titre remboursable de publications officielles.


  • Art. 5. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.


  • Art. 6. - Les arrêtés du 18 janvier 1967, du 30 août 1977, du 14 janvier 1983, du 9 mai 1988, du 24 février 1989 et du 9 février 1990 sont abrogés.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 1992.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT