Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe A) sont ouverts à la mutation et au détachement.
TITRE Ier
MUTATION
- Art. 2. - Sont admis à postuler sur ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture des inscriptions, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas à cette date de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université. - Art. 3. - Les candidats établiront un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Le dossier comportera:
1o Une demande de mutation (annexe B);
2o Tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des professeurs visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués;
3o Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement,
justifiant de son accord et des avis favorables requis à l'article 2, 2e alinéa, du présent arrêté;
4o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
5o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe C);
6o Travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant en annexe C; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil). - Art. 4. - Le dossier devra parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposé le 9 juin 1992 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures. - Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des candidatures. TITRE II
DETACHEMENT
- Art. 6. - Les emplois offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation sont retirés de la liste des postes offerts au détachement. - Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature:
1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe, soit hors échelle lettre A;
3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2e groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie;
4o Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
Les candidats doivent être titulaires dans leurs corps d'origine depuis au moins trois ans. - Art. 8. - Les candidats établiront un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Le dossier comportera:
1o Une demande de détachement (annexe E);
2o Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 du présent arrêté et sa qualité de titulaire dans son corps d'origine depuis trois ans au moins;
3o Pour les candidats mentionnés au 4o de l'article 7 ci-dessus, une copie de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat;
4o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe C);
5o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
6o Travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement,
section, profil);
7o Une copie du rapport de soutenance de thèse (s'il y a lieu). - Art. 9. - Le dossier devra parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposé le 9 juin 1992 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures. - Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions. - Art. 11. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et les chefs d'établissements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL