Arrêté du 5 février 1992 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 6 et 13 janvier 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 portant règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954: LANIER Le photocopieur Lanier 6517;
    Le photocopieur Lanier 6523;
    Le photocopieur Lanier 6525;
    Le photocopieur Lanier 6126;
    Le photocopieur Lanier 6450/6550.
    Procédés d'encrage:
    - les encrages noirs des photocopieurs Lanier: 6517, 6523, 6525, 6126,
    6450/6550.
    CANON L'imprimante laser Canon LBP 4/LBP 4 Plus;
    L'imprimante laser Canon LBP 8III et ses versions LBP 8III Plus, LBP 8IIIT, LBP 8 IIIR.
    Procédés d'encrage:
    - l'encrage noir de l'imprimante laser Canon LBP 4/LBP 4 Plus;
    - l'encrage noir de l'imprimante laser Canon LBP 8III et ses versions LBP 8III Plus, LBP 8IIIT et LBP 8IIIR.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtus de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD