Arrêté du 3 janvier 1992 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Sur la proposition du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R.114-1 à R.114-3 et R.114-5 à R.114-7;
Vu le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement général de la population de 1990;
Vu le décret no 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, modifié par le décret no 91-815 du 21 août 1991;
Vu les demandes présentées par les maires des communes intéressées;
Vu les avis des directeurs et chefs de services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu les avis des préfets,
  • Arrêtent:
  • Art. 1er. - Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part publiés au décret du 21 décembre 1990, modifiés par le décret du 21 août 1991 susvisé sont, en ce qui concerne les communes limitativement énumérées au tableau ci-joint, modifiés et arrêtés conformément aux indications qui figurent aux colonnes d, e et f dudit tableau.
  • Art. 2. - Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1992.
  • Art. 3. - Le nouvel effectif de la population totale des communes énumérées au tableau ci-joint (colonne d) est majoré forfaitairement pendant les deux années 1992 et 1993, conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne g).
  • Art. 4. - Le chiffre de la population ainsi majoré (d+g) sera utilisé pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, de la répartition de la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun ainsi que pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.
  • Art. 5. - Les communes bénéficiant d'une attribution de population fictive pour les années 1992 et 1993 en application du présent arrêté devront effectuer un recensement complémentaire au cours de l'année 1993 en application de l'article R.114-7 du code des communes.
  • Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 1992.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des collectivités locales,

P.-R. LEMAS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières,

de l'outre-mer,

M. ULMANN