Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
- Arrête:
- Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, cet établissement reçoit, dans le cadre de la législation sur la formation professionnelle et la promotion sociale, et en particulier des lois du 16 juillet 1971, au titre de la formation continue diplômante, des techniciens supérieurs justifiant d'une expérience industrielle de trois ans minimum.
L'école forme par la voie de la formation continue diplômante des ingénieurs pluridisciplinaires pour l'industrie et l'administration. La dorsale pédagogique est l'informatique appliquée.
La scolarité est de vingt mois, y compris la période de projet industriel. - Art. 2. - Les candidats au recrutement en qualité d'élèves titulaires de la formation continue diplômante doivent remplir les conditions suivantes:
1o Etre titulaire d'un des diplômes énumérés ci-après:
a) Diplômes d'études supérieures techniques de la promotion supérieure du travail;
b) Diplôme du premier cycle du Centre national des arts et métiers;
c) Diplôme universitaire de technologie, brevet de technicien supérieur ou un diplôme équivalent;
d) Tout autre titre reconnu comme équivalent par le jury d'admission.
2o Avoir une expérience industrielle d'une durée minimale de trois ans dans un emploi de technicien ou d'agent de maîtrise, validée par le jury d'admission. - Art. 3. - Tout candidat remet dûment rempli, au directeur de l'école, un dossier d'inscription fourni par l'école et comprenant:
1o Une fiche d'état civil et de nationalité pour les candidats étrangers ou tout document officiel équivalent visé par un représentant diplomatique ou consulaire;
2o Un document attestant qu'il est titulaire de l'un des diplômes requis à l'article 2 (1o) du présent arrêté;
3o Un certificat du ou des employeurs attestant les fonctions assurées par l'intéressé et comportant un avis sur les qualités d'intelligence, de commandement, d'organisation et d'initiative dont il a fait preuve ainsi que ses aptitudes à exercer des fonctions d'ingénieur;
4o Un engagement signé par le candidat d'acquitter les droits et frais de scolarité ou une convention entre l'employeur et l'école établissant les modalités de prise en charge;
5o Un engagement signé par le candidat de subvenir à ses dépenses d'entretien;
6o Un certificat médical ayant moins de six mois de date constatant un bon état général;
7o Pour les candidats étrangers, toutes justifications sur leur aptitude à suivre un enseignement en français. - Art. 4. - Le jury d'admission en formation continue diplômante est constitué sous la présidence du directeur; sa composition est soumise à l'approbation du conseil d'administration. Le jury d'admission examine les dossiers de candidature et entend les candidats dont il juge utile de vérifier qu'ils pourront suivre avec profit l'enseignement dispensé au titre de la formation continue diplômante. Le jury dresse dans l'ordre de mérite la liste (liste principale et liste complémentaire) des candidats dont il propose l'admission au titre de la formation continue diplômante, dans la limite des places ouvertes à ce recrutement dont le nombre est fixé par délibération du conseil d'administration.
Sur proposition du directeur de l'école, le ministre arrête la liste des élèves qui sont nommés en qualité d'élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes au titre de la formation continue diplômante. - Art. 5. - Au titre de l'article 3 du décret susvisé, l'établissement reçoit des auditeurs libres; le dossier de candidature des auditeurs libres comprend:
1o Une demande d'admission en qualité d'auditeur libre indiquant les enseignements à suivre ainsi que les études préparatoires, les diplômes obtenus et les activités professionnelles déjà exercées;
2o L'engagement de subvenir à ses dépenses d'entretien et d'acquitter les droits et frais de scolarité;
3o Une fiche d'état civil et de nationalité ou, pour les candidats étrangers, tout document officiel équivalent visé par un représentant diplomatique ou consulaire français. - Art. 6. - Les dossiers de candidature présentés au titre de l'article 5 ci-dessus sont examinés par le jury d'admission en formation continue diplômante qui statue sur l'admission des auditeurs libres, celle-ci est prononcée par le directeur de l'école.
- Art. 7. - Les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le règlement de scolarité.
Le comité de l'enseignement fixe la moyenne requise et les notes minimum exigées dans certaines matières pour poursuivre la scolarité dans l'établissement au titre de la formation continue diplômante. - Art. 8. - Le comité des études de la formation continue diplômante est constitué en jury au sein du comité d'enseignement, selon une composition fixée au règlement intérieur; il délibère sur la sanction des études, le redoublement, l'interruption temporaire des études ou la radiation des élèves qui n'ont pas satisfait aux conditions établies à l'article 7; à cette fin,
il convoque pour les entendre les élèves concernés.
La première année ne peut être redoublée plus d'une fois et la dernière année ne donne lieu en principe à aucun redoublement. Un arrêté du ministre prononce la radiation sur proposition du directeur. - Art. 9. - Les élèves de formation continue diplômante qui ont enfreint en matière disciplinaire les dispositions réglementaires sont passibles des sanctions prévues à l'article 19 du décret susvisé; à cette fin, le comité de l'enseignement siège en conseil de discipline; il est alors complété par un élève appartenant à la même promotion que celui dont le cas est examiné,
désigné dans les conditions fixées à l'article 15 du décret susvisé.
Le conseil de discipline entend les explications de l'élève en cause.
Les auditeurs libres peuvent faire l'objet des mêmes sanctions que les élèves; celles-ci sont prononcées par le directeur après avis du conseil de discipline dans les mêmes conditions que pour les élèves. - Art. 10. - Les élèves sont soumis à des visites médicales régulières. Sur avis du comité médical, le directeur peut proposer au comité des études une mesure de redoublement, d'interruption temporaire des études ou de radiation en cas d'inaptitude définitive.
- Art. 11. - A l'issue de la scolarité, le comité des études délibère en qualité de jury de fin d'études; il entend à cette fin les élèves dont les résultats n'ont pas atteint la moyenne requise ou ont été inférieurs aux notes minimum fixées dans certaines matières par le comité de l'enseignement. Il établit la liste des élèves proposés pour l'attribution du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes qui est attribué par arrêté du ministre. Le comité des études établit, dans les mêmes conditions que pour les élèves titulaires, la liste des auditeurs libres qu'il propose pour l'attribution d'un certificat délivré par le directeur de l'école et attestant qu'ils ont suivi en qualité d'auditeurs libres les enseignements de la formation continue diplômante.
- Art. 12. - A compter de la parution du présent arrêté, en vue de procéder au premier recrutement jusqu'à l'installation du conseil d'administration de l'établissement, le jury d'admission est composé par décision du vice-président du conseil général des mines.
- Art. 13. - Le vice-président du conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1992.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN