Arrêté du 3 août 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 2 août 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Biarritz-Bayonne-Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Biarritz.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o51I30J N, 001o22I30J W - 43o42I01J N, 001o07I02J W 43o37I00J N, 001o11I00J W - 43o30I55J N, 001o08I00J W 43o20I04J N, 001o08I00J W - 43o23I54J N, 001o29I18J W
    43o19I00J N, 001o43I50J W,
    puis frontière franco-espagnole jusqu'au méridien: 001o47I00J W 43o42I40J N, 001o47I00J W - 43o46I30J N, 001o28I20J W 43o51I30J N, 001o22I30J W.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).


    Partie 1: classe E


    a) Limites latérales identiques à la partie 1 classe D.
    b) Limites verticales: de 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer (sauf dans la zone de contrôle, CTR2 de Biarritz) au niveau de vol 115 (3505 mètres).



  • II. - Partie 2: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o51I30J N, 001o22I30J W - 44o01I42J N, 001o11I30J W 43o52I28J N, 000o55I19J W - 43o42I01J N, 001o07I02J W 43o51I30J N, 001o22I30J W.
    b) Limites verticales: de 4500 pieds (1370 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (1980 mètres).



  • III. - Partie 3: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o29I00J N, 001o08I00J W - 43o29I15J N, 000o56I10J W 43o28I16J N, 001o54I00J W - 43o18I10J N, 000o54I00J W 43o20I04J N, 001o08I00J W - 43o29I00J N, 001o08I00J W.
    b) Limites verticales: de 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (1980 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 27 février 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 12 novembre 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1992.

P. BREUIL