Arrêté du 10 juillet 1992 fixant l'organisation et les horaires des enseignements dans les classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.)

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes des 26 mars, 7 avril, 11 mai et 18 mai 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1992,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les classes de première et terminale de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) comprennent les spécialités suivantes:
    Génie mécanique, options:
    a) Productique mécanique;
    b) Systèmes motorisés;
    c) Structures métalliques;
    d) Bois et matériaux associés;
    e) Matériaux souples;
    f) Microtechniques;
    Génie électronique;
    Génie électrotechnique;
    Génie civil;
    Génie énergétique.


  • Art. 2. - L'accès à la classe de première dans la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) est ouvert:
    - aux élèves orientés dans cette série, à l'issue de la classe de seconde générale et technologique; ils choisissent la spécialité et, lorsque celle-ci le prévoit, une de ses options;
    - aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série de baccalauréat technologique, conformément aux dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale et de la culture.
    L'accès à la classe terminale dans une spécialité de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans cette même spécialité.
    Un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise au présent article pour l'accès en terminale de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) peut être admis dans celle-ci par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine.


  • Art. 3. - Les enseignements obligatoires des classes de première et terminale dans la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) comprennent les matières dominantes de la série ainsi que des matières complémentaires de formation générale.


  • Art. 4. - Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent des enseignements en modules. L'horaire hebdomadaire global des modules est de 2 h 15 en classe de première et de 1 h 30 en classe terminale.
    Cet horaire est affecté à parts égales entre trois des matières complémentaires de formation générale en classe de première et, en classe terminale, entre deux matières dominantes de la spécialité, mais peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire.
    Pour chaque matière concernée, la dotation < > est le double de l'horaire d'enseignement des élèves, ce qui permet une répartition de ces derniers en groupes variables dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière.
    L'affectation et la distribution des élèves dans ces groupes sont de la responsabilité des enseignants.


  • Art. 5. - A titre facultatif, les élèves ont la possibilité de suivre une option de deuxième langue vivante.
    Les élèves ont également la possibilité de suivre un enseignement facultatif dans le cadre d'ateliers de pratique ouverts dans leur lycée sur la base de projets pédagogiques.


  • Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale et de la culture fixe les conditions de l'organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
    A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux lycées concernés.


  • Art. 7. - La liste des enseignements dispensés dans les classes de première et terminale de la série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) ainsi que leurs horaires sont fixés pour chaque spécialité dans les tableaux annexés au présent arrêté.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter:
    - de la rentrée de l'année scolaire 1993-1994, en ce qui concerne la classe de première;
    - de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995, en ce qui concerne la classe terminale.
    En tant que de besoin, le ministre de l'éducation nationale et de la culture fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
    Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées aux dates indiquées ci-dessus.


  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY