Arrêté du 2 septembre 1992 fixant la liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Version initiale

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 4;
Vu le décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
notamment son article 1er;
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixée comme suit:



  • I. - Spécialité Musées


    Diplôme d'études universitaires générales d'histoire de l'art et d'archéologie;
    Diplôme d'études universitaires générales d'histoire;
    Diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre;



  • II. - Spécialités Bibliothèque et Documentation


    Diplôme universitaire de technologie de la spécialité Carrières de l'information, option Documentation;
    Diplôme universitaire de technologie de la spécialité Information-communication, option Documentation d'entreprise;
    Diplôme universitaire de technologie de la spécialité Information-communication, option Métiers du livre;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques des métiers du livre et des médias: Aix-Marseille-I;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de documentation, information et communication: la Réunion;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques des sciences et techniques de l'information et de la documentation: Lille-III;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques des métiers de la culture, option Médiathèque: Limoges;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, information et documentation scientifique et technique: Lyon-I;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques,
    information-documentation: Lyon-III;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, gestion en exploitation des médiathèques: Toulouse-II;
    Diplôme de l'école des bibliothécaires-documentalistes de l'Institut catholique de Paris;
    Diplôme technique de documentaliste délivré par l'Institut national des techniques documentaires.



  • III. - Spécialité Archives


    Diplôme universitaire de technologie de la spécialité Carrières de l'information, option Documentation;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques des métiers du livre et des médias: Aix-Marseille-I;
    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, gestion en exploitation des médiathèques: Toulouse-II.


  • Art. 2. - Le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR
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