Décret no 92-482 du 27 mai 1992 portant publication de l'avenant à la convention du 19 juin 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Paris le 9 avril 1991 (1)

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NOR : MAEJ9230023D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 91-1396 du 31 décembre 1991 autorisant l'approbation d'un avenant à la convention du 19 juin 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu;
Vu le décret no 81-110 du 29 janvier 1981 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 1979;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'avenant à la convention du 19 juin 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Paris le 9 avril 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT

    A LA CONVENTION DU 19 JUIN 1979 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COREE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée,
    Désireux de modifier la Convention fiscale signée à Paris le 19 juin 1979,
    sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    L'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:


    <


    <
    < <1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
    < <2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
    < < < < < < <3. Un chantier de construction, d'installation ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
    < <4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:


    < d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
    < < < < < < <5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
    < <6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
    < <7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.> >


    Article 2



    A l'article 6 de la Convention, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé: < <5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location, ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans l'Etat où sont situés les biens immobiliers conformément à la législation fiscale de cet Etat.> >


    Article 3


    A l'article 10 de la Convention:
    1. Au a du paragraphe 2, le pourcentage de < <25 pour 100> > est remplacé par le pourcentage de < <10 pour 100> >;
    2. Le paragraphe 5 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
    < <5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,
    parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.> >


    Article 4


    A l'article 11 de la Convention:
    - au paragraphe 2, le taux de < <15 p. 100> > est remplacé par le taux de < <10 p. 100> >;
    - au paragraphe 3, la fin du b est supprimée après les mots < >, et il est ajouté un c ainsi rédigé:
    < >


    Article 5


    Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:


    < <2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.> >


    Article 6


    L'article 14 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:



    <


    <


    < <1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat dans les cas suivants:
    < < <2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
    ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.> >


    Article 7


    L'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:



    <


    <
    < <1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
    < <2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.> >


    Article 8


    L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:



    <


    <
    < <1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
    < <2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat,
    exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas,
    sont applicables.> >


    Article 9


    Le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
    < <2. Dans le cas de la France:
    < < < < >


    Article 10


    A l'article 1er du Protocole annexé à la Convention:


    1. Le paragraphe 2 est supprimé;
    2. Les paragraphes 3 à 7 deviennent les paragraphes 2 à 6;
    3. Il est ajouté deux paragraphes 7 et 8 ainsi rédigés:
    < <7. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite.
    < <8. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les institutions culturelles ou scientifiques d'un Etat, visées par l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée signé à Séoul le 28 décembre 1965, sont exonérées sur la base de la réciprocité, dans l'autre Etat où elles sont établies, des impôts dus au titre de l'acquisition, de la possession ou de l'occupation des immeubles nécessaires à l'accomplissement de leur mission culturelle ou scientifique, ainsi que des taxes assises sur le montant global des salaires versés aux personnes employées pour cette mission. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux taxes perçues en rémunération de services rendus à ces institutions.> >


    Article 11


    1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant.
    Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois:
    a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant;
    b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu:
    - dans le cas des personnes physiques, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur;
    - dans le cas des sociétés, aux revenus réalisés pendant l'exercice comptable ouvert dans l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur;
    c) En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'article 1er du Protocole annexé à la Convention, aux impositions établies à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant et aux impositions, établies avant cette date, qui ont été contestées.



    Article 12


    Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 19 juin 1979 demeurera en vigueur.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.


    Fait à Paris, le 9 avril 1991, en double exemplaire, en langues française et coréenne, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    MICHEL CHARASSE

    Ministre délégué au budget

    Pour le Gouvernement de la République de Corée:
    YOUNG-CHAN LO Ambassadeur de la République de Corée
Fait à Paris, le 27 mai 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1992.