Décret du 19 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pécharmant"

Version INITIALE

NOR : ECOC9200011D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 29 et 30 août 1990 et des 6 et 7 novembre 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée < > reconnue par le décret du 12 mars 1946 modifié les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.


  • Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes: Bergerac, Creysse, Lembras et Saint-Sauveur.


  • Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine sur propositions des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur des plans cadastraux.


  • Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois des quatre cépages suivants:
    Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, merlot noir.


  • Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes:
  • Densité de plantation:
    Elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 4000 pieds par hectare. Cette disposition est applicable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1991-1992.
    La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à un mètre.
    Toutefois, la plantation de vigne à des densités inférieures à 4000 pieds à l'hectare, sans toutefois atteindre moins de 3300 pieds, est acceptée à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes déjà partiellement plantés en conformité avec les règles fixées pour la restructuration du vignoble.
    Les vignes qui ne répondent pas à la densité minimale de 4000 ceps à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.
    Taille:
    Les vignes doivent être taillées en guyot simple ou double; le nombre maximum de bourgeons conservés à la taille est fixé à 52000 à l'hectare.


  • Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée < > que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
    Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.
    Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée < > ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


  • Art. 7. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100.
    Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 180 grammes par litre de moût. Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels fermentescibles inférieure à 3 grammes par litre.
    En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
    Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
    Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés.


  • Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
    Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.


  • Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée < > sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.


  • Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > devront subir un élevage jusqu'au 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.


  • Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée < > ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention < > en caractères très apparents.


  • Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,
    sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


  • Art. 13. - Le décret no 46-400 du 12 mars 1946 modifié définissant les conditions de contrôle de l'appellation d'origine contrôlée < > est abrogé.


  • Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN